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415429

CETATEXT000037816060 JG_L_2018_12_000000415429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/60/CETATEXT000037816060.xml Texte Conseil d'État, 9ème chambre, 14/12/2018, 415429, Inédit au recueil Lebon 2018-12-14 Conseil d'État 415429 9ème chambre Excès de pouvoir C Mme Cécile Viton Mme Emilie Bokdam-Tognetti ECLI:FR:CECHS:2018:415429.20181214 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 novembre 2017 et le 14 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MEI Partners demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 12 avril 2017 transmise par les autorités françaises à la Commission européenne, à la suite de sa plainte tendant à faire reconnaître l'incompatibilité avec le droit de l'Union européenne relatif aux aides d'Etat de la convention relative au programme d'investissements d'avenir, signée le 9 mai 2012 entre l'Etat, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de transmettre à la Commission européenne une nouvelle note tirant les conséquences de cette incompatibilité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La société MEI Partners a saisi la Commission européenne d'une plainte, enregistrée le 13 mars 2017, mettant en cause la compatibilité avec le droit de l'Union européenne de la convention relative au programme d'investissements d'avenir, conclue le 9 mai 2012 entre l'Etat, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations. Les autorités françaises, invitées à faire connaître leurs observations, ont communiqué à la Commission européenne une note en date du 12 avril 2017, que cette dernière a transmise à la société MEI Partners le 7 septembre
  2. La note contestée, par laquelle les autorités françaises ont produit des observations dans le cadre d'une procédure suivie devant la Commission européenne, n'a, en tout état de cause, pas la nature d'un acte faisant grief, susceptible de recours devant la juridiction administrative. Les conclusions tendant à son annulation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
  3. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre d'envoyer une autre note à la Commission européenne doivent être rejetées par voie de conséquence, de même que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1 : La requête de la société MEI Partners est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MEI Partners et au Premier ministre et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

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