CETATEXT000036966004 JG_L_2018_05_000000416098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/96/60/CETATEXT000036966004.xml Texte Conseil d'État, 3ème chambre, 30/05/2018, 416098, Inédit au recueil Lebon 2018-05-30 Conseil d'État 416098 3ème chambre Rectif. d'erreur matérielle C OCCHIPINTI M. Sylvain Monteillet M. Vincent Daumas ECLI:FR:CECHS:2018:416098.20180530 Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Alter Nego a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'exécution de son jugement du 10 décembre 2013 par lequel il a annulé, à la demande de la société, la décision implicite de refus de communication de documents que le ministre chargé des finances lui a opposé et a enjoint au ministre de lui communiquer les documents en cause. Par un jugement n° 1416743 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat en cas d'inexécution du jugement du 10 décembre 2013, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ce jugement et jusqu'à la date de sa complète exécution. Par un jugement n° 1617630/5-2 du 19 janvier 2017, le même tribunal, statuant sur la requête de la société Alter Nego tendant à ce qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte susmentionnée, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de la liquider et a rejeté cette requête. Par une décision n° 407971 du 4 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a déclaré non-admis le pourvoi formé par la société Alter Nego à l'encontre de ce jugement. Recours en rectification d'erreur matérielle Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 novembre 2017 et 3 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alter Nego demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 4 octobre 2017 ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 janvier 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la Société Alter Nego ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2018, présentée par la société Alter Nego ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.