CETATEXT000039274947 JG_L_2019_10_000000423713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/27/49/CETATEXT000039274947.xml Texte Conseil d'État, 10ème chambre, 23/10/2019, 423713, Inédit au recueil Lebon 2019-10-23 Conseil d'État 423713 10ème chambre Plein contentieux C CABINET BRIARD M. Thomas Andrieu Mme Anne Iljic ECLI:FR:CECHS:2019:423713.20191023 Vu la procédure suivante : Mme D... B... et Mlle A... E... C... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 16 octobre 2017 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile et a refusé de leur reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision jointe n° 17054250 et 18000123 du 10 juillet 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et Mlle C... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au profit de la SARL Briard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur, - les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de Mme B... et de Mlle C... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.