CETATEXT000039274960 JG_L_2019_10_000000430697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/27/49/CETATEXT000039274960.xml Texte Conseil d'État, 3ème chambre, 24/10/2019, 430697, Inédit au recueil Lebon 2019-10-24 Conseil d'État 430697 3ème chambre Plein contentieux C SCP GASCHIGNARD M. Sylvain Monteillet Mme Marie-Gabrielle Merloz ECLI:FR:CECHS:2019:430697.20191024 Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - sous le n° 1504158, d'une part, d'annuler la décision que comporte le courrier du maire de Cavaillon (Vaucluse) du 6 novembre 2015 rejetant son recours gracieux tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de l'agression dont il a été victime le 13 janvier 2014 et à la saisine de la commission de réforme en vue de statuer sur l'imputabilité au service de ces faits, ainsi que la décision ayant le même objet que comporte le courrier du 10 juillet 2015 du maire de Cavaillon, et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité compétente de saisir la commission de réforme dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de supprimer un passage des écritures du défendeur ; - sous le n° 1601424, de condamner la commune de Cavaillon à lui verser la somme de 39 900 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral résultant des fautes commises dans la gestion de sa situation. Par un jugement n° 1504158, 1601424 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18MA01993 du 12 mars 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions des 10 juillet et 6 novembre 2015 comme irrecevables, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions des 10 juillet et 6 novembre 2015, a condamné la commune de Cavaillon à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt, a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 12 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 5 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.