CETATEXT000042040535 JG_L_2020_06_000000426296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/05/CETATEXT000042040535.xml Texte Conseil d'État, 10ème chambre, 19/06/2020, 426296, Inédit au recueil Lebon 2020-06-19 Conseil d'État 426296 10ème chambre Plein contentieux C SCP BOULLOCHE Mme Christelle Thomas Mme Anne Iljic ECLI:FR:CECHS:2020:426296.20200619 Vu la procédure suivante : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1405217 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement réduit leur base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales d'un montant de 1 743,52 euros, les a déchargés des droits et pénalités correspondants, et a rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 17LY00528 du 6 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et Mme B..., partiellement réformé ce jugement en réduisant leur base imposable, d'une part, à l'impôt sur le revenu de 38 566,18 euros pour l'année 2010 et de 45 752,45 euros pour l'année 2011, et, d'autre part, aux contributions sociales de 30 852,94 euros pour l'année 2010 et de 36 601,96 euros pour l'année 2011, les déchargeant des droits et pénalités correspondants et rejetant le surplus de leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 17 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 7 de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Swan Instruments d'Analyse France au titre des exercices 2010 et 2011, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de divers frais professionnels remboursés à M. B..., alors directeur général et directeur du marketing de la société, au motif qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise mais dans l'intérêt personnel de l'intéressé. Estimant qu'ils constituaient, en application des dispositions du
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