CETATEXT000042409958 JG_L_2020_10_000000429093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/40/99/CETATEXT000042409958.xml Texte Conseil d'État, 6ème chambre, 07/10/2020, 429093, Inédit au recueil Lebon 2020-10-07 Conseil d'État 429093 6ème chambre Plein contentieux C SCP L. POULET-ODENT ; SCP OHL, VEXLIARD Mme Catherine Calothy M. Stéphane Hoynck ECLI:FR:CECHS:2020:429093.20201007 Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars, 13 juin et 18 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Novactifs patrimoine et M. A... B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à l'encontre de la société Novactifs patrimoine une sanction pécuniaire de 250 000 euros, et à l'encontre de M. B... une sanction pécuniaire de 100 000 euros et un avertissement, et a ordonné la publication de cette décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers pour une durée de cinq ans ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des sanctions ; 3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code monétaire et financier ; - le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Novactifs Patrimoine et de M. B... et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la société Novactifs patrimoine, anciennement AGEO patrimoine, dirigée par M. B..., a une activité de conseil en investissements financiers qu'elle exerce directement auprès de sa propre clientèle et par l'intermédiaire d'une plateforme de distribution référençant des produits financiers et des contrats d'assurance. Elle a, dans ce cadre, proposé à ses clients de souscrire à des actions ou à des obligations émises par des sociétés non cotées appartenant aux groupes Cap Vert Energie et Maranatha. Le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers a, en application de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, diligenté, le 30 mai 2016, une procédure de contrôle du respect, par la société Novactifs patrimoine, de ses obligations professionnelles s'agissant de la souscription d'actions ou d'obligations émises par des sociétés appartenant aux groupes Cap Vert Energie et Maranatha. Sur le fondement de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le président de l'Autorité des marchés financiers a notifié, le 5 juillet 2017, des griefs à la société Novactifs patrimoine et à M. B..., en sa qualité de dirigeant de cette société, tirés du non-respect des diligences liées au statut de conseil en investissements financiers, de la méconnaissance de l'obligation d'agir avec diligence dans l'intérêt des clients, de l'exercice d'une activité de placement en violation avec le statut de conseil en investissements financiers, et du non-respect des règles applicables au mandat de démarchage financier confié par la société à certaines de ses agences. Le 24 janvier 2019, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à l'encontre de la société Novactifs patrimoine une sanction pécuniaire de 250 000 euros et à l'encontre de M. B... un avertissement et une sanction pécuniaire de 100 000 euros. Elle a, en outre, décidé de publier cette décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers pendant une durée de cinq ans. La société Novactifs patrimoine et M. B... demandent au Conseil d'Etat l'annulation et, subsidiairement, la réformation de cette décision. Sur la régularité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. / Sous réserve de l'article L. 465-3-6, s'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. (...) ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions, le président de l'Autorité des marchés financiers a, à l'issue d'une seule procédure d'enquête concernant la société Novactifs patrimoine, notifié des griefs à cette société et à son dirigeant, M. B.... Par suite, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a statué sur la procédure de sanction ouverte à l'encontre de la société Novactifs patrimoine et son dirigeant, M. B..., et n'avait, contrairement à ce qui est soutenu, pas à prononcer la jonction de deux procédures. Le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de la décision attaquée ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle aurait prononcé des sanctions à l'encontre de la société Novactifs patrimoine et de M. B... sans préciser dans quelle mesure elle tenait compte des processus de régularisation mis en oeuvre par la société pour remédier aux lacunes identifiées à l'occasion du contrôle, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. Sur les sanctions prononcées : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-17 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III et III bis à V de l'article L. 621-15. ". Aux termes du III de l'article L. 621-15 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, les sanctions applicables sont : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.