CETATEXT000043456929 JG_L_2021_04_000000431178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/45/69/CETATEXT000043456929.xml Texte Conseil d'État, 8ème chambre, 27/04/2021, 431178, Inédit au recueil Lebon 2021-04-27 Conseil d'État 431178 8ème chambre Plein contentieux C CABINET BRIARD M. Jonathan Bosredon Mme Karin Ciavaldini ECLI:FR:CECHS:2021:431178.20210427 Vu la procédure suivante : Par une décision du 27 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre le jugement n° 1606497 du tribunal administratif de Lille du 2 février 2017 en tant qu'il a accordé à M. B... C..., au droit duquel est venue Mme A... C..., son héritière, la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 160 euros procédant d'une mise en demeure de payer tenant lieu de commandement prévu par le code des procédures civiles d'exécution, émise le 17 août 2012, pour le recouvrement de cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'invocation de la prescription de l'action en recouvrement, dès lors que, en vertu des dispositions des articles R. 281-2 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales et du principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, M. C... disposait d'un délai raisonnable d'un an, sauf circonstances particulières, pour contester devant l'administration l'exigibilité de sa dette à compter de la signification le 6 juillet 2011 du premier acte de poursuite permettant d'invoquer ce motif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 17 août 2012, M. B... C... a fait l'objet d'une mise en demeure de payer, notamment, la somme de 1 160 euros correspondant à des cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une décision du 17 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre le jugement n° 1606497 du 2 février 2017 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a accordé à M. C..., aux droits duquel venait Mme C..., la décharge de l'obligation de payer ces sommes procédant de cette mise en demeure. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / (...) 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 281-1 de ce livre, dans leur rédaction applicable en l'espèce : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ". Jusqu'au 30 septembre 2011, ce même article précise que ce chef de service est " Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ". A compte de cette date, il dispose que ce chef de service est : " Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ". Aux termes de l'article R. 281-2, applicable jusqu'au 30 septembre 2011 : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ". Aux termes enfin de l'article R. 281-3-1, en vigueur à compter du 1er octobre 2011 : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.