CETATEXT000043411164 JG_L_2021_04_000000440955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/41/11/CETATEXT000043411164.xml Texte Conseil d'État, 8ème chambre, 19/04/2021, 440955, Inédit au recueil Lebon 2021-04-19 Conseil d'État 440955 8ème chambre Plein contentieux C SCP LYON-CAEN, THIRIEZ M. Sébastien Ferrari M. Romain Victor ECLI:FR:CECHS:2021:440955.20210419 Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Frangaz a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Sillery (Marne) ou, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction à concurrence de 101 716 euros. Par un jugement n° 1901135 du 23 avril 2020, ce tribunal a prononcé cette réduction et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi, enregistré le 29 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de la société Frangaz. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Frangaz ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2021, présentée par la société Frangaz ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Frangaz est propriétaire d'un ensemble industriel destiné au stockage et à la distribution de gaz liquéfié à Sillery (Marne), qui a fait l'objet d'une exploitation effective jusqu'en 2014, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année
- Par un jugement du 23 avril 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, estimant que l'immeuble avait perdu son caractère industriel, a réduit la base d'imposition correspondante en substituant à la valeur locative de l'immeuble telle que déterminée par l'administration selon les modalités prévues par l'article 1499 du code général des impôts celle résultant de l'application des modalités prévues par l'article 1498 du même code. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement.
- Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des "locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile", à l'article 1498 en ce qui concerne les locaux autres que ceux mentionnés au I de l'article 1496, les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 et à l'article 1499 s'agissant des "immobilisations industrielles". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. La vacance, résultant de la cessation de l'activité industrielle, d'un local n'est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation industrielle sauf si elle est assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, qui rend l'immeuble disponible pour une autre activité.
- Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a déduit de ce que, d'une part, le matériel servant à l'emplissage des bouteilles de gaz avait été déposé et sorti du site en cause et, d'autre part, les équipements et locaux encore présents étaient dans un état de vétusté avancé rendant toute exploitation impossible sans d'importants travaux de remise en état, que les installations de la société Frangaz avaient perdu leur caractère d'établissement industriel et ne pouvaient être évaluées selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts. En se fondant ainsi sur le fait que les installations industrielles de la société n'étaient pas immédiatement utilisables en l'état pour faire droit à la demande de la société Frangaz, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la cessation d'activité de cette dernière était assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, rendant ainsi l'immeuble disponible pour une autre activité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
- Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du 23 avril 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société par actions simplifiée Frangaz.