CETATEXT000044176779 JG_L_2021_10_000000446757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/67/CETATEXT000044176779.xml Texte Conseil d'État, 9ème chambre, 07/10/2021, 446757, Inédit au recueil Lebon 2021-10-07 Conseil d'État 446757 9ème chambre Plein contentieux C CABINET COLIN - STOCLET M. Olivier Guiard Mme Emilie Bokdam-Tognetti ECLI:FR:CECHS:2021:446757.20211007 Vu la procédure suivante : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris, sous le n° 1615638, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 à hauteur d'une somme de 428 704 euros et, sous le n° 1708746, la décharge des mêmes impositions à hauteur d'une somme de 452 571 euros. Par un jugement nos 1615638, 1708746 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Paris a dit n'y avoir plus lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, déchargé les intéressés, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la requalification en revenus occultes des bénéfices non commerciaux déclarés par M. A... B... à raison, d'une part, de sommes égales à 5 % du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de la marque " Gaffer " par la société D... au titre des exercices 2011 et 2012, d'autre part, d'une somme égale à 49,013 % des frais d'avion compris dans les honoraires facturés par l'Eurl E... au titre de l'exercice 2011, et rejeté le surplus des conclusions des deux requêtes. Par un arrêt n° 19PA01320 du 23 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la réduction d'un montant de 67 104 euros des revenus de capitaux mobiliers imposables au nom de M. et Mme A... B... au titre de l'année 2011 à raison des frais d'avion facturés par l'Eurl E... à la société D..., jugé que les sommes facturées sans contrepartie par l'Eurl E... à la même société devaient être intégrées dans les revenus de capitaux mobiliers des intéressés pour leur seul montant hors taxes, déchargé M. et Mme A... B..., en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2011 et 2012 à raison de ces réductions de bases imposables, réformé dans cette mesure le jugement du 13 février 2019 du tribunal administratif de Paris et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2020 et 23 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme A... B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.