CETATEXT000044359303 JG_L_2021_11_000000454824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/35/93/CETATEXT000044359303.xml Texte Conseil d'État, 3ème chambre, 22/11/2021, 454824, Inédit au recueil Lebon 2021-11-22 Conseil d'État 454824 3ème chambre Excès de pouvoir C SCP PIWNICA, MOLINIE Mme Pauline Berne Mme Marie-Gabrielle Merloz ECLI:FR:CECHS:2021:454824.20211122 Vu la procédure suivante : L'association Averroès a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la délibération de la commission permanente du conseil régional de la région Hauts-de-France du 22 avril 2021 relative à la contribution régionale à son fonctionnement pour l'année 2020 et, d'autre part, d'enjoindre à la région de lui verser le forfait d'externat prévu par la convention cadre du 5 février 2018 et par les dispositions du code de l'éducation ainsi que les subventions liées à l'investissement immobilier et aux équipes numériques, avec intérêt au taux légal à compter des échéances normalement imparties pour chaque versement. Par une ordonnance n° 2104796 du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision du 22 avril 2021 refusant à l'association Averroès le versement du forfait d'externat dû au titre de l'année scolaire 2019/2020, enjoint à la région Hauts-de-France de verser à l'association Averroès, à titre provisoire, la somme de 274 638,84 euros, dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Hauts-de-France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle fait droit aux conclusions de l'association Averroès ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Averroès ; 3°) de mettre à la charge de l'association Averroès la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Région Hauts-de-France ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.