CETATEXT000045931702 JG_L_2022_06_000000443523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/93/17/CETATEXT000045931702.xml Texte Conseil d'État, 6ème chambre, 17/06/2022, 443523, Inédit au recueil Lebon 2022-06-17 Conseil d'État 443523 6ème chambre Excès de pouvoir C SCP OHL, VEXLIARD ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET Mme Carine Chevrier M. Nicolas Agnoux ECLI:FR:CECHS:2022:443523.20220617 Vu la procédure suivante : Par une requête et deux autres mémoires, enregistrés les 31 août 2020, 4 août 2021 et 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Consultant en Gestion Financière Internationale (CGFI) et M. B... A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à leur encontre, chacun, une sanction pécuniaire de 50 000 euros et une interdiction d'exercer l'activité de conseiller en investissements financiers d'une durée de 5 ans, ordonné la publication de la décision sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers et fixé à 5 ans à compter de la date de la décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en annulant l'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en investissements financiers pendant cinq années prononcée à leur encontre ou en en réduisant la durée ; 3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code monétaire et financier ; - le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Groupe CGFI et autre et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés : " Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1. (...) ". Le 2° de l'article L. 541-8-1 du même code dispose que les conseillers en investissements financiers doivent : " Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent aux mieux des intérêts de leurs clients ". Le 4° de l'article L. 541-8-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date, dispose que les conseillers en investissement doivent " s'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation... ". Le 5° de l'article L. 541-8-1 prévoit que : " Les conseillers en investissements financiers doivent : / Communiquer aux clients d'une manière appropriée (...) les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. " L'article L. 541-6 énonce que : " Un conseiller en investissements financiers ne peut [...] recevoir [de ses clients] d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité ". Aux termes de l'article 325-5 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa version en vigueur : " Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. ". Enfin, en vertu de l'article 143-3 du même règlement général, dans sa rédaction en vigueur : " Les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté. " 2. Il résulte de l'instruction que la société CGFI, société par actions simplifiée créée en 1995 et dirigée par son président et associé unique, M. A..., exerçant l'activité de conseil en investissements financiers, a fait l'objet d'un contrôle ouvert par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 17 octobre 2017, sur le fondement de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, et que le collège de l'Autorité des marchés financiers a, au terme de cette enquête, décidé de notifier des griefs à la société et à son président. Par une décision du 3 juillet 2020, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a retenu que la société CGFI avait commis plusieurs manquements aux obligations applicables aux conseillers en investissements financiers résultant des articles L. 541-1 et suivants précités du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF, dans leur rédaction alors applicable, et manqué à son obligation de diligence et de loyauté à l'égard des contrôleurs de l'AMF, et estimé que l'ensemble des manquements retenus à l'encontre de la société CGFI étaient imputables à son président, M. B... A.... Elle a prononcé à leur encontre, chacun, une sanction pécuniaire de 50 000 euros et une interdiction d'exercer l'activité de conseiller en investissements financiers d'une durée de cinq ans, et a ordonné la publication de sa décision sur le site Internet de l'AMF et fixé à cinq ans la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme. La société CGFI et M. A... demandent au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision, le président de l'Autorité des marchés financiers demandant, par un recours incident, que la sanction pécuniaire infligée à M. A... soit portée à 100 000 euros. Sur la régularité de la décision attaquée : 3. Aux termes du troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier : " Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction ". 4. Il en résulte que la faculté ainsi ouverte à un membre du collège ayant pris part à la phase d'instruction préalable à l'instance disciplinaire de présenter des observations et de proposer une sanction doit être regardée comme celle d'émettre un avis, qui ne lie la commission des sanctions ni quant au principe même du prononcé d'une sanction, ni quant au quantum de celle-ci. Eu égard au caractère et aux modalités de la procédure suivie devant la commission des sanctions, et notamment, d'une part, aux dispositions de l'article R.621-39 du code monétaire et financier, qui prévoient que le rapport établi par le rapporteur désigné par le président de la commission des sanctions est communiqué à la personne mise en cause, qui dispose d'un délai de quinze jours francs à partir de la réception de sa convocation par la commission des sanctions pour faire connaître ses observations par écrit sur ce rapport, et d'autre part, à la possibilité offerte aux personnes poursuivies de s'exprimer en dernier lieu, ni le caractère contradictoire de la procédure ni le principe des droits de la défense rappelés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent, contrairement à ce qui est soutenu, que la proposition de sanction formulée lors de l'audience par le membre du collège fasse l'objet d'un rapport et soit communiquée préalablement aux personnes poursuivies. Il suit de là que moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière faute de communication aux requérants préalablement à l'audience, des observations du membre du collège, doit être écarté. Sur le bien-fondé de la décision attaquée : 5. Aux termes du III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux sanctions en litige : " Les sanctions applicables sont : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.