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454894

CETATEXT000045122266 JG_L_2022_02_000000454894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/12/22/CETATEXT000045122266.xml Texte Conseil d'État, 2ème chambre, 03/02/2022, 454894, Inédit au recueil Lebon 2022-02-03 Conseil d'État 454894 2ème chambre Excès de pouvoir C SCP FOUSSARD, FROGER Mme Stéphanie Vera Mme Sophie Roussel ECLI:FR:CECHS:2022:454894.20220203 Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente (SCCV) L'Arquebuse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Villenoy a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif. Par une ordonnance n° 2106406 du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 6 août 2021 par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV L'Arquebuse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villenoy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCCV L'Arquebuse ; Considérant ce qui suit :

  1. La SCCV L'Arquebuse se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a refusé de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2021 lequel le maire de la commune de Villenoy a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif. Par une ordonnance du 23 août 2021 le juge des référés du même tribunal administratif a, à la demande de la société, suspendu cet arrêté. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation qu'elle a introduit contre l'ordonnance du 8 juillet 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
  2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Villenoy la somme que demande la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n°
  3. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV L'Arquebuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente (SCCV) L'Arquebuse. Copie en sera adressée à la commune de Villenoy.

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