CETATEXT000045959636 JG_L_2022_06_000000458141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/95/96/CETATEXT000045959636.xml Texte Conseil d'État, 2ème chambre, 22/06/2022, 458141, Inédit au recueil Lebon 2022-06-22 Conseil d'État 458141 2ème chambre Excès de pouvoir C SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY Mme Amélie Fort-Besnard M. Clément Malverti ECLI:FR:CECHS:2022:458141.20220622 Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 458141, Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rejetant sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision du 30 juillet 2021 du même ministre portant suspension de fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions et, d'autre part, d'enjoindre à celui-ci de lui accorder sans délai le bénéfice provisoire de la protection fonctionnelle. Par une " ordonnance n° 2120025 datée du octobre 2021 ", le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rejetant sa demande de protection fonctionnelle et a enjoint à celui-ci de lui accorder sans délai le bénéfice provisoire de la protection fonctionnelle. Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 3 novembre 2021 et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de Mme B.... 2° Sous le n° 458152, Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rejetant sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision du 30 juillet 2021 du même ministre portant suspension de fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions et, d'autre part, d'enjoindre à celui-ci de lui accorder sans délai le bénéfice provisoire de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 2120025 du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu l'exécution de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rejetant sa demande de protection fonctionnelle et a enjoint à celui-ci de lui accorder sans délai le bénéfice provisoire de la protection fonctionnelle. Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 3 novembre 2021 et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de Mme B.... .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-634 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.