CETATEXT000046473069 JG_L_2022_10_000000459233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/47/30/CETATEXT000046473069.xml Texte Conseil d'État, 2ème chambre, 19/10/2022, 459233, Inédit au recueil Lebon 2022-10-19 Conseil d'État 459233 2ème chambre Excès de pouvoir C SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET Mme Sophie-Caroline de Margerie M. Clément Malverti ECLI:FR:CECHS:2022:459233.20221019 Vu la procédure suivante : La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/19-0110 du 29 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la décharger du paiement de l'amende. Par un jugement n° 1921352/3 3 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA00027 du 8 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a ramené l'amende mise à la charge de la société Air France à la somme de 10 000 euros et a réformé le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a de contraire à l'arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Air France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; - la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 ; - le règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - la décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.