CETATEXT000046590984 JG_L_2022_11_000000461140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/59/09/CETATEXT000046590984.xml Texte Conseil d'État, 10ème chambre, 22/11/2022, 461140, Inédit au recueil Lebon 2022-11-22 Conseil d'État 461140 10ème chambre Rectif. d'erreur matérielle C SCP ZRIBI, TEXIER M. David Moreau M. Laurent Domingo ECLI:FR:CECHS:2022:461140.20221122 Vu la procédure suivante : Mme C... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile en son nom et en celui de sa fille, Mme B... A..., d'annuler la décision du 27 avril 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile, et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n°20031312 du 12 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Mme C... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile en son nom et en celui de sa fille, Mme B... A..., de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 12 novembre 2020 en ce que celle-ci omettait de tenir compte de certaines pièces complémentaires communiquées. Par une décision n° 20043642 du 29 avril 2021 la Cour nationale du droit d'asile a rapporté l'ordonnance attaquée, annulé la décision de l'OFPRA du 27 avril 2020 et accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme A... et à sa fille. Par une ordonnance n° 453663 du 13 décembre 2021, le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi de Mme A... et de sa fille demandant l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 novembre 2020 et de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Zribi et Texier, une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par une requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée le 4 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... et sa fille Mme B... A... demandent au Conseil d'Etat de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée l'ordonnance du 13 décembre 2021 en ce qu'elle met la somme de 1500 euros à la charge de l'Etat, et non de l'OFPRA. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes A... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.