CETATEXT000046752588 JG_L_2022_12_000000461335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/75/25/CETATEXT000046752588.xml Texte Conseil d'État, 9ème chambre, 16/12/2022, 461335, Inédit au recueil Lebon 2022-12-16 Conseil d'État 461335 9ème chambre Plein contentieux C SOLTNER Mme Agathe LIEFFROY Mme Céline Guibé ECLI:FR:CECHS:2022:461335.20221216 Vu la procédure suivante : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 1801321 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20NT02768 du 10 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a acquis en 2011 un ensemble immobilier à Alençon (Orne), dont une partie est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. M. et Mme B... ont réalisé dans cet immeuble à destination mixte de bureaux et d'habitation d'importants travaux. Les dépenses correspondantes, au titre de 2013, 2014 et 2015 ont été déduites de leurs revenus fonciers, dont le déficit a été imputé sur leur revenu global. L'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible d'une partie de ces dépenses de travaux qu'elle a regardées comme des dépenses de reconstruction et d'agrandissement. Elle a également remis en cause l'imputation du déficit foncier sur le revenu global au motif que l'engagement de conserver la propriété du bien pendant quinze ans n'avait pas été respecté. M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales ainsi qu'à des pénalités au titre des années 2013 à 2015 à raison de ces rectifications. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 10 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande de décharge de ces impositions supplémentaires. 2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/ 1° Pour les propriétés urbaines :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.