CETATEXT000046501668 JG_L_2022_10_000000462460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/50/16/CETATEXT000046501668.xml Texte Conseil d'État, 7ème chambre, 27/10/2022, 462460, Inédit au recueil Lebon 2022-10-27 Conseil d'État 462460 7ème chambre Excès de pouvoir C SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET M. David Guillarme Mme Cécile Raquin ECLI:FR:CECHS:2022:462460.20221027 Vu la procédure suivante : Le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin, venant aux droits du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de prononcer la nullité du protocole d'accord qu'il a conclu le 28 novembre 2005 avec le groupement de maîtrise d'œuvre et le groupement constitué des entreprises SOGEA Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT, titulaire du lot structure gros-œuvre du marché de travaux relatif à la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin, de prononcer par voie de conséquence de cette nullité, celle de l'avenant n° 1 du 5 février 2007 au même lot, qu'il a conclu avec le groupement d'entreprises précité, en exécution du protocole, de condamner les membres du groupement d'entreprises à lui restituer la somme de 4 700 000 euros qu'il lui a versée en application des contrats litigieux, subsidiairement, de condamner in solidum les membres du groupement de maîtrise d'œuvre composé des sociétés Michel Beauvais et associés, des cabinets Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea, Egis bâtiments, qui s'est substituée à Iosis bâtiments, Oasiis consultants et de la société Asco BTP, au paiement de la somme de 4 7000 000 euros pour manquement à leur obligation de conseil. Par un jugement n° 1300615 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 18PA20379 du 18 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot -Vulcin contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge des sociétés SOGEA Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea, Egis bâtiments, Oasiis consultants et Asco BTP, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.