CETATEXT000046473908 JG_L_2022_10_000000462587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/47/39/CETATEXT000046473908.xml Texte Conseil d'État, 7ème chambre, 21/10/2022, 462587, Inédit au recueil Lebon 2022-10-21 Conseil d'État 462587 7ème chambre Excès de pouvoir C SCP SEVAUX, MATHONNET M. Hervé Cassara Mme Cécile Raquin ECLI:FR:CECHS:2022:462587.20221021 Vu la procédure suivante : M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 19 décembre 2021 portant refus d'admission au séjour et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200242 du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 7 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rennes que M. B..., ressortissant guinéen né en 1989, est entré en France en novembre 2020. Le 21 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant communautaire. Par une décision du 19 décembre 2021, le préfet du Finistère a rejeté cette demande. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'exception aux fins de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Il ressort des écritures en défense du ministre que, le 4 octobre 2022, M. B... s'est vu remettre par le préfet du Finistère un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 3 janvier 2023. Si ce document vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à cette date dans l'attente de l'instruction de sa demande, il ne peut être regardé comme abrogeant la décision en litige du préfet du Finistère du 19 décembre 2021 refusant son admission au séjour. Il s'ensuit que les conclusions de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par suite, celles tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés refusant d'y faire droit, n'ont pas perdu leur objet et qu'il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions du pourvoi : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 4. Aux termes du 1 de l'article 7 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : " Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.