CETATEXT000047182065 JG_L_2023_02_000000459046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/18/20/CETATEXT000047182065.xml Texte Conseil d'État, 7ème chambre, 14/02/2023, 459046, Inédit au recueil Lebon 2023-02-14 Conseil d'État 459046 7ème chambre Plein contentieux C SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH M. Hervé Cassara M. Marc Pichon de Vendeuil ECLI:FR:CECHS:2023:459046.20230214 Vu la procédure suivante : M. D... et Mme B... E... et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Eiffage Rail Express à verser aux époux E... la somme de 80 879 euros et à l'EARL E... la somme de 254 425,88 euros en réparation des dommages résultant pour eux des travaux de construction de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire. Par un jugement n° 1801910 du 3 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser la somme de 5 000 euros à M. et Mme E... et la somme de 101 847,18 euros à l'EARL E..., puis a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un arrêt n° 20NT00853 du 1er octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. et Mme E... et de l'EARL E... et sur appel incident de la société Eiffage Rail Express, annulé l'article 2 de ce jugement mettant à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros, ramené la somme que la société Eiffage Rail Express a été condamnée à verser à l'EARL E... à 88 739,18 euros et mis à la charge de cette société les frais de l'expertise arrêtés à la somme de 7 681,91 euros, puis rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er décembre 2021, 28 février 2022 et 18 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E... et l'EARL E..., demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et de rejeter l'appel incident de la société Eiffage Rail Express ; 3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme E... et de l'Earl E... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Eiffage Rail Express ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme E... sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Domagné (Ille-et-Vilaine) et exploité par l'EARL E.... Ces parcelles ont été affectées par les opérations d'aménagement foncier réalisées dans le cadre des travaux de construction de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire réalisés par la société Eiffage Rail Express. Les requérants ont, le 15 février 2018, saisi cette société d'une réclamation aux fins de réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis. Insatisfaits de la proposition de la société, les requérants ont demandé que soit ordonnée une expertise, dont le rapport a été déposé le 7 avril 2017, puis, après avoir adressé à la société Eiffage Rail Express une réclamation indemnitaire, ont saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à ce que cette société soit condamnée à verser les sommes de 80 879 euros aux époux E... et de 254 425,88 euros à l'EARL E..., au titre de l'indemnisation des dommages de travaux publics subis. Par un jugement du 3 février 2020, le tribunal a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à M. et Mme E... la somme de 5 000 euros et à l'EARL E... celle de 101 847,18 euros, puis rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt du 1er octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement en tant qu'il avait condamné la société à verser la somme de 5 000 euros à M. et Mme E... et ramené la somme que la société a été condamnée à verser à l'EARL E... à 88 739,18 euros. M. et Mme E... et l'EARL E... doivent être regardés comme demandant l'annulation des articles 1er et 2 de cet arrêt et de son article 3 en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions d'appel, qui seuls leur font grief. Sur les dommages dont M. et Mme E... demandent réparation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.