CETATEXT000047552275 JG_L_2023_05_000000464489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/55/22/CETATEXT000047552275.xml Texte Conseil d'État, 8ème chambre, 12/05/2023, 464489, Inédit au recueil Lebon 2023-05-12 Conseil d'État 464489 8ème chambre Plein contentieux C SCP WAQUET, FARGE, HAZAN M. Benjamin Duca-Deneuve Mme Karin Ciavaldini ECLI:FR:CECHS:2023:464489.20230512 Vu la procédure suivante : M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, et de rétablir les déficits fonciers, s'élevant à 98 734 euros et à 222 739 euros, qu'ils ont déclarés au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1803765 du 24 février 2020, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20TL01655 du 30 mars 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 29 août 2022, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) CRMP, dont M. et Mme A... sont associés, a fait l'acquisition d'un immeuble à Lodève (Hérault) le 20 juin 2011, sur lequel elle a fait réaliser des travaux par la société EGB, dont M. A... est le gérant, en vue de le donner en location. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société CRMP, l'administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers de dépenses engagées pour la rénovation de cet immeuble à hauteur de, respectivement, 99 044 euros et 224 789 euros au titre des années 2013 et 2014, au motif que les travaux correspondants devaient être regardés comme des travaux de reconstruction. M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel qu'ils avaient formés contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2020 rejetant leur demande tendant au rétablissement des déficits fonciers déclarés au titre des années 2013 et 2014, d'un montant respectif de 98 734 euros et 222 739 euros, et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.