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467236

CETATEXT000048573322 JG_L_2023_12_000000467236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/57/33/CETATEXT000048573322.xml Texte Conseil d'État, 10ème chambre, 15/12/2023, 467236, Inédit au recueil Lebon 2023-12-15 Conseil d'État 467236 10ème chambre Plein contentieux C SCP THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER M. Philippe Bachschmidt M. Laurent Domingo ECLI:FR:CECHS:2023:467236.20231215 Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 20024174, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :

  1. En vertu des dispositions de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article R. 532-4 du même code, les ordonnances prises sur leur fondement doivent indiquer la date à laquelle elles ont été signées.
  2. L'ordonnance attaquée se borne à mentionner la date du 4 novembre, sans préciser l'année au cours de laquelle elle a été rendue. Elle est ainsi entachée d'irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. B... est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  3. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 3 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 20024174 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

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