CETATEXT000048980544 JG_L_2024_01_000000461265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/98/05/CETATEXT000048980544.xml Texte Conseil d'État, 3ème chambre, 18/01/2024, 461265, Inédit au recueil Lebon 2024-01-18 Conseil d'État 461265 3ème chambre Excès de pouvoir C SCP THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER M. Géraud Sajust de Bergues Mme Marie-Gabrielle Merloz ECLI:FR:CECHS:2024:461265.20240118 Vu la procédure suivante : Par une décision du 20 juillet 2022, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Reillanne qui sont dirigées contre l'arrêt n° 21MA01551 du 9 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que celles-ci sont dirigées contre l'article 1er de cet arrêt. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet des seules conclusions du pourvoi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la consommation ; - le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Château Reillanne ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 août 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a enjoint à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Reillanne de se mettre en conformité avec la réglementation en modifiant l'étiquetage de ses bouteilles de vin par la suppression des mentions " Château du Haut Rayol " et " Château Marouine ". Par un jugement n° 1503551 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande d'annulation de cette décision présentée par la société Château Reillanne. Par un arrêt du 1er juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté sa demande. Par une décision du 16 avril 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt du 9 décembre 2021, cette dernière a, par l'article 1er de son arrêt, annulé le jugement du 1er mars 2018 en tant qu'il annule la décision du 7 août 2015 en tant que celle-ci enjoint à la SCEA Château Reillanne de mettre en conformité l'étiquetage de ses bouteilles de vin avec la réglementation en supprimant la mention " Château Marouine ". Par une décision du 20 juillet 2022, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi formé par la SCEA Château Reillanne contre cet arrêt en tant seulement que celles-ci sont dirigées contre l'article 1er de cet arrêt. 2. Il ressort des énonciations du paragraphe 3 de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a jugé que la SCEA Château Reillanne remplissait les conditions prévues par le décret du 4 mai 2012 lui permettant de continuer à utiliser le nom " Château Marouine ", et que par suite c'est à tort que la décision du 7 août 2015 lui avait enjoint de modifier l'étiquetage de ses bouteilles de vin par la suppression de cette mention. La SCEA est fondée à soutenir que, compte tenu de cette motivation, en annulant, à l'article 1er de cet arrêt, le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er mars 2018 en tant qu'il annule la décision du 7 août 2015 en tant qu'elle enjoint à la société Château Reillanne de mettre en conformité l'étiquetage de ses bouteilles de vin avec les prescriptions du code de la consommation par la suppression de la mention " Château Marouine ", la cour administrative d'appel a entaché cet arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif. Par suite, la SCEA Château Reillanne est fondée à demander l'annulation de l'article 1er de cet arrêt. 3. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée. 4. Aux termes de l'article 6 du décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques : " Au sens du présent décret, l'exploitation vitivinicole consiste en une entité déterminée constituée de parcelles viticoles, de bâtiments et équipements particuliers, et disposant pour la vinification et la conservation du vin d'une cuverie particulière individualisée ou identifiée au sein d'une cave coopérative de vinification dont elle fait partie. / Seuls les vins figurant au titre de la déclaration de récolte et au titre de la déclaration de production de l'exploitant, au sens des articles 8 et 9 du règlement du 26 mai 2009 susvisé, peuvent bénéficier du nom de l'exploitation ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Les mentions : "château", "clos", "cru" et "hospices" sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation. (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " En cas de création d'une nouvelle exploitation viticole par réunion de plusieurs exploitations viticoles répondant aux conditions ci-dessus, le nom de chaque exploitation, précédé par un des termes susvisés sous lequel tout ou partie de la production a été antérieurement mise en marché, peut continuer à être utilisé. / Dans ce cas, les raisins sont vinifiés : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.