CETATEXT000049515712 JG_L_2024_05_000000461538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/51/57/CETATEXT000049515712.xml Texte Conseil d'État, 6ème chambre, 06/05/2024, 461538, Inédit au recueil Lebon 2024-05-06 Conseil d'État 461538 6ème chambre Plein contentieux C SARL LE PRADO – GILBERT Mme Stéphanie Vera M. Frédéric Puigserver ECLI:FR:CECHS:2024:461538.20240506 Vu la procédure suivante : La société Rexma a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui accorder une autorisation d'ouverture de travaux miniers, ensemble la décision du 17 octobre 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1701288 du 18 juillet 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX03914 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Me A..., liquidateur judiciaire de la société Rexma, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février et 16 mai 2022 et 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me C... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code minier ; - le code de l'environnement ; - le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Le ministre chargé des mines a, les 3 mai et 26 octobre 2012, accordé à la société Rexma un permis d'exploitation de mines d'or et de substances connexes dans le secteur de la crique Limonade, sur le territoire de la commune de Saül en Guyane, pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 3 mars 2017, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 13 octobre 2015 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté la demande d'autorisation d'ouverture de travaux miniers et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la société Rexma contre ce refus et a enjoint au préfet de procéder à une nouvelle instruction du dossier dans un délai de deux mois. Par une décision du 20 juillet 2017, le préfet de la Guyane a refusé d'accorder à la société Rexma l'autorisation d'ouverture de travaux miniers sollicitée. Par un jugement du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande d'annulation de cette décision préfectorale. Me A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rexma, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier de la cour administrative d'appel que Me A... a produit une note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er décembre 2021, postérieurement à l'audience publique du 23 novembre 2021. Faute de viser cette note, l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Me A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-1 du code de justice administrative. Sur la régularité du jugement attaqué : 6. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif, qui analyse et répond à chacun des moyens soulevés devant lui, est insuffisamment motivé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a jugé que le permis d'exploitation ne confère pas de plein droit une autorisation d'ouverture de travaux miniers au titre d'une autorisation d'exploitation, pour en déduire que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, au sens du nouveau code minier devait être écarté, n'est pas assorti des précisions nécessaires à son examen. 9. En troisième lieu, si l'existence de différences entre la version de l'étude d'impact remise au maître d'ouvrage par le cabinet d'étude Ecobios et celle remise à l'administration qui a été finalisée par M. B..., mandaté par la société Burgeap liée par contrat avec la société Rexma, ne suffit pas à faire regarder l'étude d'impact comme étant entachée d'une irrégularité substantielle tenant à son caractère non sincère, dès lors qu'en application des articles R. 122-1 et R. 122-4 du code de l'environnement, l'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage responsables de la qualité et du contenu de cette étude, l'arrêté attaqué ne fait toutefois état de cette circonstance de fait que pour constater, au regard notamment du nouveau rapport d'instruction de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la Guyane en date du 28 avril 2017 et des données d'inventaire transmises par le Parc amazonien, que le document final remis à l'administration sous-estime gravement l'impact du projet sur l'écosystème, en minimisant ou en passant sous silence les dommages sur l'environnement et le caractère irréversible de l'exploitation d'une mine dans la crique Limonade. Dans ces circonstances, le préfet de Guyane a pu, légalement, estimer que les différences entre la version de l'étude d'impact remise au maître d'ouvrage et celle remise à l'administration entachaient cette étude d'impact d'irrégularités substantielles. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, dans sa version applicable au litige : " I.- Le demandeur d'une autorisation présentée au titre de l'article 3 constitue un dossier comprenant [...] 4° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine [...] VIII. - Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
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