CETATEXT000050202019 JG_L_2024_09_000000475241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/20/20/CETATEXT000050202019.xml Texte Conseil d'État, 6ème chambre, 09/09/2024, 475241, Inédit au recueil Lebon 2024-09-09 Conseil d'État 475241 6ème chambre Plein contentieux C SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET M. Antoine Berger M. Nicolas Agnoux ECLI:FR:CECHS:2024:475241.20240909 Vu la procédure suivante : L'association France nature environnement Midi-Pyrénées, la Ligue pour la protection des oiseaux, l'association patrimoine environnement territoire du pays belmontais, l'association pour la protection de l'identité culturelle et naturelle des monts de Lacaune, la fédération des grands-causses, l'université rurale du sud-Aveyron, l'association protégeons nos espaces pour l'avenir agissant pour le compte du collectif CO-27-XII environnement, Mme E... D..., Mme K... B..., M. G... D..., M. A... I..., Mme L... I..., Mme H... C... et M. F... J... ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel le préfet de l'Aveyron a délivré à la société Ferme Eolienne d'Arnac-sur-Dourdou l'autorisation unique d'exploiter une centrale éolienne sur la commune d'Arnac-sur-Dourdou (Aveyron), ensemble l'arrêté modificatif du 28 mai 2020. Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué l'affaire à la cour administrative d'appel de Toulouse, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 20TL23721 du 20 avril 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 20 juin et 21 septembre 2023 et les 27 juin et 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne d'Arnac-sur-Dourdou la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ; - le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la Ligue pour la protection des oiseaux et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme éolienne d'Arnac-sur-Dourdou ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 30 avril 2020, le préfet de l'Aveyron a délivré à la société Ferme éolienne d'Arnac-sur-Dourdou une autorisation unique pour exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs d'une hauteur maximale de 126 mètres en bout de pâles et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Arnac-sur-Dourdou (Aveyron). Par un arrêté du 28 mai 2020, le préfet de l'Aveyron a modifié l'arrêté du 30 avril 2020 pour tenir compte d'une erreur matérielle sur les coordonnées cartographiques du poste de livraison. La Ligue pour la protection des oiseaux se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 avril 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté sa requête, présentée avec d'autres personnes physiques ou morales, tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° (...) et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante (...) : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.