CETATEXT000049404945 JG_L_2024_04_000000490773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/40/49/CETATEXT000049404945.xml Texte Conseil d'État, 7ème chambre, 10/04/2024, 490773, Inédit au recueil Lebon 2024-04-10 Conseil d'État 490773 7ème chambre Excès de pouvoir C SCP PIWNICA & MOLINIE M. Alexandre Denieul M. Nicolas Labrune ECLI:FR:CECHS:2024:490773.20240410 Vu la procédure suivante : La société Union Technique du Bâtiment (UTB) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 2 125 864,81 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en indemnisation des préjudices nés des retards dans l'exécution du macro-lot n° 3 " plomberie sanitaire, chauffage-ventilation, aspiration des copeaux et poussière de bois " dont elle était titulaire dans le cadre de l'opération de restructuration du lycée Prony à Asnières-sur-Seine. Par un jugement n° 1810905 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20VE03370 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société UTB, annulé ce jugement, condamné la région Ile-de-France à verser à la société UTB la somme de 264 699,84 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires capitalisés au taux légal augmenté de deux points, à compter du 5 mai 2013 pour la somme 208 239,02 euros, et à compter du 14 octobre 2013 pour la somme de 56 460,83 euros et rejeté le surplus de l'appel formé par cette société contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 22 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société UTB demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de son appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; - le décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 ; - le décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Union Technique du Bâtiment ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.