CETATEXT000050830263 JG_L_2024_12_000000494323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/83/02/CETATEXT000050830263.xml Texte Conseil d'État, 7ème chambre, 23/12/2024, 494323, Inédit au recueil Lebon 2024-12-23 Conseil d'État 494323 7ème chambre Plein contentieux C SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX M. Robin Soyer M. Marc Pichon de Vendeuil ECLI:FR:CECHS:2024:494323.20241223 Vu la procédure suivante : Les sociétés Guintoli, EHTP, Gagneraud Construction, NGE Génie Civil et Siorat ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Seine-Estuaire à leur verser, d'une part, la somme de 399 446,50 euros au titre des intérêts moratoires contractuels du fait du retard de paiement du solde du marché conclu le 16 mai 2014, ayant pour objet la réalisation des travaux de terrassement, d'assainissement, de chaussées, d'équipements de sécurité et d'ouvrages d'art de l'opération d'amélioration des accès au pont-route de Tancarville, d'autre part, les intérêts moratoires dus au titre de cette somme à compter de la mise en demeure du 11 mars 2020 au taux contractuellement défini ou, subsidiairement, au taux légalement applicable et, enfin, la somme de 10 814,21 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard imputable à la CCI à ordonner la mainlevée des garanties bancaires. Par un jugement n° 2004108 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes. Par un arrêt no 23DA00221 du 19 mars 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par ces sociétés contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 19 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés NGE Génie civil, Guintoli, EHTP, Gagneraud Construction et Siorat demandent au Conseil d'Etat 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Seine-Estuaire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société NGE Genie Civil, et autres ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.