CETATEXT000050591139 JG_L_2024_11_000000494685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/59/11/CETATEXT000050591139.xml Texte Conseil d'État, 2ème chambre, 18/11/2024, 494685, Inédit au recueil Lebon 2024-11-18 Conseil d'État 494685 2ème chambre Excès de pouvoir C SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE Mme Amélie Fort-Besnard Mme Dorothée Pradines ECLI:FR:CECHS:2024:494685.20241118 Vu les procédures suivantes : La société ATC France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de Beynost (Ain) s'est opposé à l'exécution de travaux en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur le territoire communal, et de la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2404267 du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023 du maire de Beynost et lui a enjoint de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société ATC France, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance. 1° Sous le n° 494685, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beynost demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société ATC France ; 3°) de mettre à la charge de la société ATC France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 495145, par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beynost demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance du 15 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la société ATC France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Beynost ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.