CETATEXT000051328720 JG_L_2025_03_000000487918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/32/87/CETATEXT000051328720.xml Texte Conseil d'État, 2ème chambre, 13/03/2025, 487918, Inédit au recueil Lebon 2025-03-13 Conseil d'État 487918 2ème chambre Plein contentieux C SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP FOUSSARD, FROGER Mme Amélie Fort-Besnard Mme Dorothée Pradines ECLI:FR:CECHS:2025:487918.20250313 Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22039252 du 4 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et reconnu à M. A... la qualité de réfugié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire, en vue de son règlement, devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., de nationalité turque, a formé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en faisant valoir qu'il craignait d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions de la part des autorités turques en raison de ses opinions politiques. Par une décision du 7 juin 2022, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que si ses déclarations relatives à son service militaire, ses affectations et les actes qu'il a alors commis pouvaient être tenues pour établies, il n'en est pas de même de sa participation aux manifestations consécutives à l'assassinat de Deniz Poyraz, non plus que de son arrestation, sa détention et les suites judiciaires données à son engagement politique. Par une décision du 4 juillet 2023, contre laquelle l'Office se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié. 2. Aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes du F de l'article 1er de la même convention : " Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.