CETATEXT000051193115 JG_L_2025_02_000000493120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/19/31/CETATEXT000051193115.xml Texte Conseil d'État, 1ère chambre, 17/02/2025, 493120, Inédit au recueil Lebon 2025-02-17 Conseil d'État 493120 1ère chambre Appréciation de la légalité C SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SARL GURY & MAITRE M. Jean-Luc Matt M. Thomas Janicot ECLI:FR:CECHS:2025:493120.20250217 Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a sursis à statuer sur la demande de M. A... F... et Mme E... D... épouse F... tendant à la nullité de la promesse de vente conclue avec M. C... H... et Mme B... G... épouse H... portant sur un terrain situé à Montélier (Drôme) jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée, d'une part, sur la caducité de l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le maire de Montélier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division d'un terrain initialement cadastré section YA n° 1 et, d'autre part, sur les conséquences, le cas échéant, de cette caducité sur la possibilité d'obtenir un permis de construire sur le terrain en litige. Par un jugement n° 2306535 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré, d'une part, que la déclaration préalable de division présentée pour M. et Mme H... était caduque le 3 mars 2021, date de signature de la promesse de vente, et que le projet de M. et Mme F... ne bénéficiait pas des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que le projet de M. et Mme F... était réalisable en zone UD du plan local d'urbanisme, sous réserve du respect des règles spécifiques d'urbanisme édictées par ce document. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 avril, 3 mai et 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme H... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il déclare que la déclaration préalable de division présentée le 10 septembre 2012 était caduque le 3 mars 2021, date de signature de leur promesse de vente avec M. et Mme F..., et que le projet de ces derniers ne bénéficiait pas des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ; 2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer que leur déclaration préalable de division n'était pas caduque à la date du 3 mars 2021 et que le projet de construction de M. et Mme F... bénéficiait des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme F... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury, Maître, avocat de M. et Mme H... et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. et Mme F... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme H..., propriétaires d'un tènement supportant une maison d'habitation à Montélier, ont déposé le 10 septembre 2012 une déclaration préalable de division de ce tènement en quatre lots, dont trois à bâtir, et ont consenti le 3 mars 2021 une promesse unilatérale de vente à M. et Mme F... pour un de ces terrains, sous la condition suspensive de l'obtention par les bénéficiaires d'un permis de construire purgé de tout recours et de tout retrait administratif avant le 30 septembre 2021 pour la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation de plain-pied avec garage d'une surface de plancher maximum de 150 mètres carrés. La demande de permis de construire présentée par M. et Mme F... ayant été refusée le 15 juillet 2021, ces derniers ont saisi le tribunal judiciaire de Valence d'une action en nullité de la promesse de vente. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la caducité de l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le maire de Montélier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division d'un terrain initialement cadastré section YA n° 1 et, d'autre part, sur les conséquences, le cas échéant, de cette caducité sur la possibilité d'obtenir un permis de construire sur le terrain en litige. Par un jugement du 19 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a jugé, en son article 1er, que la déclaration préalable de division était caduque le 3 mars 2021, date de signature de la promesse de vente et que le projet de M. et Mme F... ne bénéficiait pas des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme et, en son article 2, que le projet était réalisable en zone UD du plan local d'urbanisme, sous réserve du respect des règles spécifiques d'urbanisme édictées par ce document. M. et Mme H... demandent l'annulation de l'article 1er de ce jugement. 2. D'une part, l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : " lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ". Aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : /
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