CETATEXT000051771016 JG_L_2025_06_000000499128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/77/10/CETATEXT000051771016.xml Texte Conseil d'État, 5ème chambre, 19/06/2025, 499128, Inédit au recueil Lebon 2025-06-19 Conseil d'État 499128 5ème chambre Excès de pouvoir C SCP LYON-CAEN, THIRIEZ M. Jean-Dominique Langlais M. Maxime Boutron ECLI:FR:CECHS:2025:499128.20250619 Vu la procédure suivante : M. E... A... et Mme B... A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, D... A... et C... A..., ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) à leur verser une somme au moins égale à 72 % du montant total des préjudices qu'ils estiment avoir subis, du fait de la faute caractérisée commise lors des diagnostics anténataux, à l'origine d'une perte de chance de réaliser une interruption médicale de grossesse et d'éviter la naissance avec un handicap de leur enfant F... A.... Par un jugement n° 2001484 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que le GHPSO avait commis une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles et que cette faute avait occasionné une perte de chance de 80 % pour M. et Mme A... de demander une interruption médicale de grossesse. En outre, avant dire droit sur le partage de responsabilité entre le GHPSO et un praticien libéral également mis en cause par M. et Mme A... et sur la liquidation de leurs préjudices, le tribunal a sollicité l'avis du Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative et, dans cette attente, a sursis à statuer. Par une décision n° 468190 du 20 janvier 2023, le Conseil d'Etat a statué sur cette demande d'avis. Par un jugement n° 2001484 du 16 mars 2023, le tribunal administratif a condamné le GHPSO à verser à M. A... la somme de 18 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2020, et rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme A.... Par un arrêt n° 23DA00830 du 25 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement, ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par le GHPSO. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.