CETATEXT000051794384 JG_L_2025_06_000000503866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/79/43/CETATEXT000051794384.xml Texte Conseil d'État, 9ème chambre, 24/06/2025, 503866, Inédit au recueil Lebon 2025-06-24 Conseil d'État 503866 9ème chambre Plein contentieux C SCP BOUZIDI, BOUHANNA M. Réda Wadjinny-Green M. Bastien Lignereux ECLI:FR:CECHS:2025:503866.20250624 Vu la procédure suivante : La société CPTL a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution de la somme de 142 395 euros correspondant à un crédit d'impôt pour investissement réalisé en Corse au titre de l'année 2019 et le paiement des intérêts moratoires. Par un jugement n° 2001901 du 16 septembre 2021, ce tribunal a prononcé la restitution de la somme de 142 395 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 21NC02818 du 19 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé l'article 1er de ce jugement et remis à la charge de la société CPTL la somme dont la restitution avait été prononcée par le tribunal. Par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CPTL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société CPTL ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d'une part, que la voie du recours en cassation est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée et, d'autre part, qu'une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, ainsi que le prévoit l'article R. 832-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier transmis au Conseil d'Etat que, par lettre du 10 novembre 2020, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 13 novembre 2020, la société CPTL, établie, à la date d'introduction de sa demande, à Damouzy
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.