CETATEXT000028911094 JG_L_2004_10_000000261396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/91/10/CETATEXT000028911094.xml Texte Conseil d'État, Président de la section du Contentieux, 20/10/2004, 261396, Inédit au recueil Lebon 2004-10-20 Conseil d'État 261396 0307771/8 (TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS) du 29/08/03 Président de la section du Contentieux Excès de pouvoir C Mme Mitjavile ECLI:FR:CEORD:2004:261396.20041020 Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle B...A...domiciliée, ...; Mlle A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'intérêt à faire appel s'apprécie au regard du dispositif du jugement attaqué et que le demandeur de première instance qui a obtenu satisfaction n'est pas recevable à faire appel en critiquant les seuls motifs retenus par les premiers juges ; que Mlle A...n'est, par suite, pas recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière qu'elle avait déféré au tribunal administratif ; Considérant, en revanche, que Mlle A...avait également demandé au tribunal administratif l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué a omis de répondre à ses conclusions sur ce point ; qu'elle est recevable et fondée à en demander l'annulation dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mlle A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mlle A...demande au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 29 août 2003 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mlle A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mlle A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle B...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.