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366512

CETATEXT000027195742 JG_L_2013_03_000000366512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/57/CETATEXT000027195742.xml Texte Conseil d'État, , 06/03/2013, 366512, Inédit au recueil Lebon 2013-03-06 Conseil d'État 366512 Excès de pouvoir C ECLI:FR:CEORD:2013:366512.20130306 Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 6 mars 2013, présentés par M. A... B..., détenu au..., ; M. B... demande au juge des référés du Conseil d'État, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler des décisions des autorités de police judiciaire ou de magistrats de l'ordre judiciaire relatives à l'exécution de poursuites ou de condamnations pénales dont il a été l'objet ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, y compris le coût du timbre fiscal en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale." ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
  2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui ne prend que des mesures provisoires, de condamner au paiement d'une indemnité ; que, pour le surplus, la requête de M. B... repose sur une contestation de décisions d'autorités de police judiciaire et de magistrats de l'ordre judiciaire dans le cadre de procédures et de sanctions pénales dont l'intéressé a été l'objet ; que de telles conclusions échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut en conséquence qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.

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