CETATEXT000028130732 JG_L_2013_10_000000372286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/07/CETATEXT000028130732.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 23/10/2013, 372286, Inédit au recueil Lebon 2013-10-23 Conseil d'État 372286 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ECLI:FR:CEORD:2013:372286.20131023 Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 03-12 du 18 décembre 2012 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2012 du conseil interrégional de l'Ordre des sages-femmes du secteur 1 relative à son inscription au tableau de l'Ordre ; 2°) de constater qu'il n'existe aucune décision motivée de refus d'inscription à la demande présentée au conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes de Paris le 1er février 2011 ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes de Paris de régulariser rétroactivement son inscription au 16 février 2011 au tableau de l'ordre départemental des sages-femmes de Paris ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci méconnaît les articles L. 4112-3, L. 4112-4, L. 4142-5, R. 4112-2 et R. 4112-3 du code de santé publique, les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; Vu les observations, enregistrées le 8 octobre 2013, présentées par la ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête de Mme B...est irrecevable et dépourvue de fondement dès lors que la décision du conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes de Paris radiant Mme B... du tableau de l'Ordre n'existe pas ; - la condition d'urgence ne saurait être remplie dès lors que Mme B...a tardé à déposer sa requête ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 décembre 2012 dès lors que celle-ci est correctement motivée ; - le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes de Paris n'a pas méconnu l'article L. 4142-5 du code de santé publique dès lors qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur la demande de MmeB..., celle-ci refusant de se conformer à la procédure ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour Mme B... qui reprend les conclusions de sa requête et conclut également à ce qu'il soit ordonné, d'une part, la suspension de la décision de radiation dont elle a fait l'objet et de la décision implicite de refus d'inscription rendue par le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes de Paris et, d'autre part, son inscription au tableau de l'Ordre de Paris ; qu'il soit enjoint au conseil départemental ou national de l'Ordre de se prononcer dans les meilleurs délais et suivants une procédure régulière sur sa demande d'inscription à l'Ordre départemental et d'informer la caisse de sécurité sociale compétente que Mme B...peut exercer régulièrement la profession de sage-femme et partant que ses patientes ont le droit d'être remboursées ; elle soutient en outre que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait, d'une part en ce que la décision de radiation est révélée par le fait que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a été informée de celle-ci, d'autre part, en ce qu'il existe une décision implicite rejetant la demande d'inscription au tableau ; - le délai écoulé ne saurait établir l'absence d'urgence dès lors que celui-ci est imputable aux instances ordinales ; - la décision de radiation et la décision implicite de refus d'inscription sont illégales en ce qu'elles ne sont pas motivées ; Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2013, présenté par MmeB..., qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MmeB..., d'autre part, la ministre des affaires sociales et de la santé et le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 octobre 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Mme B...; - Me Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ; - Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes ; - les représentantes du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.