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376726

CETATEXT000028987547 JG_L_2014_03_000000376726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/75/CETATEXT000028987547.xml Texte Conseil d'État, , 27/03/2014, 376726 2014-03-27 Conseil d'État 376726 Plein contentieux B ECLI:FR:CEORD:2014:376726.20140327 Vu le recours, enregistré le 27 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404721/9 du 26 mars 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 25 mars 2014 interdisant à l'association Falun Gong France (Falun Dafa France) de manifester le jeudi 27 mars 2014 de 10 heures 30 à 12 heures 30 à l'angle de l'avenue Georges V et de la rue de la Trémoille à Paris et, d'autre part, enjoint au préfet de police de laisser se dérouler cette manifestation ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Falun Gong France en première instance ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est prévu que la manifestation litigieuse se déroule le jeudi 27 mars 2014 à partir de 10 heures 30 ; - le préfet de police n'a porté aucune atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales d'expression et de manifestation, dès lors que d'autres lieux plus adaptés ont été proposés aux manifestants ; - il existe un risque important d'atteinte grave à l'ordre public national et international ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article précise que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que les décisions rendues sur le fondement de cet article et après instruction, par le juge des référés du tribunal administratif sont, en vertu de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;
  2. Considérant que, par une ordonnance rendue le 26 mars 2014, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et après instruction, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de laisser se dérouler, jeudi 27 mars de 10 heures 30 à 12 heures 30, une manifestation organisée, à l'occasion de la visite d'Etat du président de la République populaire de Chine, par l'association Falun Gong France (Falun Dafa France) devant l'ambassade de Chine, sur le trottoir à l'angle de l'avenue Georges V et de la rue de la Trémoille à Paris ; que l'appel formé contre cette ordonnance par le ministre de l'intérieur, adressé dans la nuit du 27 mars par mail à 1 heure 57 puis par télécopie à 2 heures 20, a été enregistré par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat jeudi 27 mars à 9 heures ;
  3. Considérant que les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés du Conseil d'Etat de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la manifestation litigieuse, sur l'appel du ministre de l'intérieur ; que, dès lors que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut se prononcer qu'après le début de cette manifestation, l'appel dont il est saisi a perdu son objet ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel du ministre de l'intérieur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à l'association Falun Gong France (Falun Dafa France). 54-035-01-03 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN
  4. QUESTIONS COMMUNES. PROCÉDURE. - PROCÉDURE - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE - APPEL FORMÉ CONTRE UNE ORDONNANCE DU JRTA AYANT ENJOINT À L'ADMINISTRATION DE LAISSER SE DÉROULER UNE MANIFESTATION - APPEL ARRIVÉ PAR TÉLÉCOPIE PENDANT LA NUIT AU CONSEIL D'ETAT ET ENREGISTRÉ UNE HEURE AVANT LE DÉBUT PRÉVU DE LA MANIFESTATION - IMPOSSIBILITÉ DU JRCE DE CONVOQUER UNE AUDIENCE POUR SE PRONONCER EN TEMPS UTILE AVANT LE DÉBUT DE LA MANIFESTATION - NON-LIEU À STATUER - EXISTENCE [RJ1]. 54-035-03 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN
  5. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - APPEL FORMÉ CONTRE L'ORDONNANCE DU JRTA AYANT ENJOINT À L'ADMINISTRATION DE LAISSER SE DÉROULER UNE MANIFESTATION ARRIVÉ PENDANT LA NUIT PAR TÉLÉCOPIE AU CONSEIL D'ETAT ET ENREGISTRÉ AU SECRÉTARIAT DU CONTENTIEUX UNE HEURE AVANT LE DÉBUT PRÉVU DE LA MANIFESTATION - IMPOSSIBILITÉ DU JRCE DE CONVOQUER UNE AUDIENCE POUR SE PRONONCER EN TEMPS UTILE AVANT LE DÉBUT DE LA MANIFESTATION [RJ1]. 54-035-03-05 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN
  6. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). VOIES DE RECOURS. - APPEL - ORDONNANCE DU JRTA AYANT ENJOINT À L'ADMINISTRATION DE LAISSER SE DÉROULER UNE MANIFESTATION - APPEL ARRIVÉ PENDANT LA NUIT PAR TÉLÉCOPIE AU CONSEIL D'ETAT ET ENREGISTRÉ AU SECRÉTARIAT DU CONTENTIEUX UNE HEURE AVANT LE DÉBUT PRÉVU DE LA MANIFESTATION - IMPOSSIBILITÉ DU JRCE DE CONVOQUER UNE AUDIENCE POUR SE PRONONCER EN TEMPS UTILE AVANT LE DÉBUT DE LA MANIFESTATION [RJ1] - APPEL PRIVÉ D'OBJET - NON-LIEU À STATUER - EXISTENCE. 54-05-05-02 PROCÉDURE. INCIDENTS. NON-LIEU. EXISTENCE. - APPEL FORMÉ CONTRE L'ORDONNANCE DU JRTA AYANT ENJOINT À L'ADMINISTRATION, DANS LE CADRE D'UN RÉFÉRÉ LIBERTÉ, DE LAISSER SE DÉROULER UNE MANIFESTATION ARRIVÉ PENDANT LA NUIT PAR TÉLÉCOPIE AU CONSEIL D'ETAT ET ENREGISTRÉ AU SECRÉTARIAT DU CONTENTIEUX UNE HEURE AVANT LE DÉBUT PRÉVU DE LA MANIFESTATION - IMPOSSIBILITÉ DU JRCE DE CONVOQUER UNE AUDIENCE POUR SE PRONONCER EN TEMPS UTILE AVANT LE DÉBUT DE LA MANIFESTATION [RJ1] - APPEL PRIVÉ D'OBJET. 54-035-01-03 Manifestation organisée par une association à l'occasion de la visite d'un chef d'Etat étranger et devant se dérouler de 10h30 à 12h30 le jour J. Juge des référés du tribunal administratif (JRTA) ayant enjoint au préfet de police, par une ordonnance rendue en J-1, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) et après instruction, de laisser se dérouler cette manifestation. L'appel formé contre cette ordonnance par le ministre de l'intérieur, adressé par télécopie à 1h 57 dans la nuit de J-1 à J, a été enregistré par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le jour J à 9 heures.,,,Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du CJA, sont adaptées à celle de l'urgence , ne permettent pas au juge des référés du Conseil d'Etat (JRCE) de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la manifestation litigieuse, sur l'appel du ministre de l'intérieur. Dès lors que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut se prononcer qu'après le début de cette manifestation, l'appel dont il est saisi a perdu son objet. Par suite, non-lieu à statuer. 54-035-03 Manifestation organisée par une association à l'occasion de la visite d'un chef d'Etat étranger et devant se dérouler de 10h30 à 12h30 le jour J. Juge des référés du tribunal administratif (JRTA) ayant enjoint au préfet de police, par une ordonnance rendue en J-1, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) et après instruction, de laisser se dérouler cette manifestation. L'appel formé contre cette ordonnance par le ministre de l'intérieur, adressé par télécopie à 1h 57 dans la nuit de J-1 à J, a été enregistré par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le jour J à 9 heures.,,,Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du CJA, sont adaptées à celle de l'urgence , ne permettent pas au juge des référés du Conseil d'Etat (JRCE) de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la manifestation litigieuse, sur l'appel du ministre de l'intérieur. Dès lors que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut se prononcer qu'après le début de cette manifestation, l'appel dont il est saisi a perdu son objet. Par suite, non-lieu à statuer. 54-035-03-05 Manifestation organisée par une association à l'occasion de la visite d'un chef d'Etat étranger et devant se dérouler de 10h30 à 12h30 le jour J. Juge des référés du tribunal administratif (JRTA) ayant enjoint au préfet de police, par une ordonnance rendue en J-1, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) et après instruction, de laisser se dérouler cette manifestation. L'appel formé contre cette ordonnance par le ministre de l'intérieur, adressé par télécopie à 1h 57 dans la nuit de J-1 à J, a été enregistré par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le jour J à 9 heures.,,,Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du CJA, sont adaptées à celle de l'urgence , ne permettent pas au juge des référés du Conseil d'Etat (JRCE) de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la manifestation litigieuse, sur l'appel du ministre de l'intérieur. Dès lors que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut se prononcer qu'après le début de cette manifestation, l'appel dont il est saisi a perdu son objet. Par suite, non-lieu à statuer. 54-05-05-02 Manifestation organisée par une association à l'occasion de la visite d'un chef d'Etat étranger et devant se dérouler de 10h30 à 12h30 le jour J. Juge des référés du tribunal administratif (JRTA) ayant enjoint au préfet de police, par une ordonnance rendue en J-1, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) et après instruction, de laisser se dérouler cette manifestation. L'appel formé contre cette ordonnance par le ministre de l'intérieur, adressé par télécopie à 1h 57 dans la nuit de J-1 à J, a été enregistré par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le jour J à 9 heures.,,,Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du CJA, sont adaptées à celle de l'urgence , ne permettent pas au juge des référés du Conseil d'Etat (JRCE) de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la manifestation litigieuse, sur l'appel du ministre de l'intérieur. Dès lors que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut se prononcer qu'après le début de cette manifestation, l'appel dont il est saisi a perdu son objet. Par suite, non-lieu à statuer. [RJ1] Comp. CE, juge des référés, 9 janvier 2014, Ministre de l'intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M.,, n° 374508, p.1.

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