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381541

CETATEXT000029308660 JG_L_2014_06_000000381541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/30/86/CETATEXT000029308660.xml Texte Conseil d'État, , 24/06/2014, 381541, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 Conseil d'État 381541 Excès de pouvoir C ECLI:FR:CEORD:2014:381541.20140624 Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 13 juin 2014 en tant qu'il nomme un substitut général près la cour d'appel de Toulouse ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le décret contesté est entaché d'une illégalité dès lors qu'il n'est pas signé par le Président de la République ; - le magistrat nommé par le décret contesté ne remplissait pas les conditions nécessaires pour exercer les fonctions auxquelles il a été désigné ; Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;
  2. Considérant qu'il appartient aux requérants, qui saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; qu'à l'évidence M. B...ne justifie pas de circonstances particulières qui rendraient nécessaires l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais ; qu'il ne fait pas davantage état d'élément de nature à faire apparaître une illégalité grave et manifeste ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la requête de M. B...doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....

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