CETATEXT000029562798 JG_L_2014_10_000000384283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/56/27/CETATEXT000029562798.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 06/10/2014, 384283, Inédit au recueil Lebon 2014-10-06 Conseil d'État 384283 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP ROUSSEAU, TAPIE ECLI:FR:CEORD:2014:384283.20141006 Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...C..., demeurant... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur des services judiciaires du ministère de la justice du 17 juillet 2014 a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un report de scolarité du deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ouvert au titre de l'année 2013 ; 2°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de faire droit à sa demande de report de scolarité et de l'affecter à l'Ecole nationale de la magistrature à la rentrée de la promotion suivante, c'est-à-dire en février 2015, et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts en ce qu'elle l'empêche de suivre la formation susceptible de lui donner accès au corps des magistrats de l'ordre judiciaire et que le report du bénéfice de son admission à ce concours ne peut lui être accordé postérieurement à la rentrée de la promotion suivante, devant se tenir en février 2015 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le directeur des services judiciaires du ministère de la justice n'est pas compétent pour statuer sur une demande de report de scolarité ; - la décision contestée méconnaît son droit à un report de scolarité pour motif légitime découlant du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; - elle doit être considérée comme n'ayant jamais renoncé au bénéfice de l'admission au deuxième concours ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que l'Ecole nationale de la magistrature ne l'a pas informée, lorsque cet établissement lui a demandé de renoncer au bénéfice du deuxième concours d'accès, qu'elle avait la possibilité de solliciter le report de scolarité correspondant ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où Mme C...a été réintégrée dans ses fonctions antérieures de greffière en chef sans interruption de sa rémunération et où elle dispose de plusieurs autres voies d'accès au corps judiciaire ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le directeur des services judiciaires était compétent pour prendre la décision contestée ; - Mme C...a définitivement renoncé au bénéfice du second concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et, dès lors, la question d'un report de scolarité ne se pose pas ; - l'Ecole nationale de la magistrature n'était pas tenue au respect d'une obligation d'information sur la possibilité d'un report de scolarité puisque Mme C... n'était pas empêchée de suivre sa formation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C..., d'autre part, la garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que l'Ecole nationale de la magistrature ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 octobre 2014 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MmeC... ; - la représentante de la garde des sceaux, ministre de la justice ; - le représentant de l'Ecole nationale de la magistrature ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.