CETATEXT000029851711 JG_L_2014_12_000000386073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/85/17/CETATEXT000029851711.xml Texte Conseil d'État, , 03/12/2014, 386073, Inédit au recueil Lebon 2014-12-03 Conseil d'État 386073 Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2014:386073.20141203 Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., élisant domicile ...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1426705/9 du 14 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile susceptible de l'accueillir ou à défaut un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ou, à défaut de place, de tels centres situés dans d'autres régions ou d'autres modalités d'accueil, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire et que, du fait de la longueur du délai de traitement de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, il ne bénéficie pas de la qualité de demandeur d'asile ; - le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 du Conseil et l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance attaquée est entachée de dénaturation des faits, dès lors que l'administration n'a accompli aucune diligence tendant à l'orienter vers une structure susceptible de l'héberger ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 du Conseil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.