CETATEXT000030945712 JG_L_2015_07_000000390454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/57/CETATEXT000030945712.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 09/07/2015, 390454, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 Conseil d'État 390454 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP PIWNICA, MOLINIE ECLI:FR:CEORD:2015:390454.20150709 Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 390454, par une requête, un mémoire de production et un mémoire en réplique enregistrés les 27 mai, 9 et 19 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'Autorité de la concurrence n° 15-DCC-53 du 15 mai 2015 autorisant la prise de contrôle exclusif par UGI Bordeaux Holding SAS de Totalgaz SAS, de ses filiales Stodis SARL, Stogaz SAS et Sogasud SA et de ses participations détenues directement ou indirectement dans les sociétés Cobogal, Sigap Ouest, Sigalnor et les GIE Norgal, Butane du Havre et GTC ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée en tant qu'elle comporte des engagements qui continuent à s'appliquer et d'enjoindre à l'Autorité de la concurrence de réexaminer sous un mois les engagements ou injonctions assortissant l'autorisation de concentration litigieuse devant s'appliquer à titre provisoire jusqu'à l'intervention de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Autorité de la concurrence la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de suspension conserve son objet en l'absence d'exécution complète de la décision contestée ; - cette décision est entachée d'illégalité externe, dès lors que les grandes et moyennes surfaces pourtant concernées par l'opération de concentration n'ont pas été consultées, que l'Autorité de la concurrence s'est abstenue d'engager un examen approfondi de l'opération, en application des dispositions des articles L. 430-5 et suivants du code de commerce et qu'elle n'a pas rendu publics les engagements considérés comme confidentiels ; - l'Autorité de la concurrence a omis de prendre en compte plusieurs risques d'atteinte à la concurrence sur le marché de la distribution du gaz de pétrole liquéfié ; - les engagements dont est assortie l'autorisation litigieuse sont insuffisants et inadaptés pour remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération de concentration, tant en amont qu'en aval de l'activité de distribution ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt général s'attachant à l'exercice d'une concurrence libre et non faussée et à ses intérêts économiques propres. Par une intervention, enregistrée le 11 juin 2015, la société Vitogaz France demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, la société UGI France conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Primagaz le versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de la requête sont irrecevables, dès lors que la décision dont la suspension est demandée a été entièrement exécutée le 29 mai 2015 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'injonction demandée n'est pas au nombre des mesures que le juge des référés est compétent pour prononcer. Par un mémoire en défense et un mémoire de production, enregistrés les 15 et 17 juin 2015, l'Autorité de la concurrence conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 19 juin 2015, la société Total Marketing Services conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision du 15 mai 2015 a été totalement exécutée le 29 mai 2015 et s'associe pour le surplus à la défense présentée par l'Autorité de la concurrence et la société UGI France. 2° Sous le n° 390772, par une requête, un mémoire de production, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 5, 9, 18 et 19 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vitogaz France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'Autorité de la concurrence n° 15-DCC-53 du 15 mai 2015 autorisant la prise de contrôle exclusif par UGI Bordeaux Holding SAS de Totalgaz SAS, de ses filiales Stodis SARL, Stogaz SAS et Sogasud SA et de ses participations détenues directement ou indirectement dans les sociétés Cobogal, Sigap Ouest, Sigalnor et les GIE Norgal, Butane du Havre et GTC ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée en tant qu'elle conditionne l'autorisation de l'opération de concentration à la réalisation d'engagements trouvant à s'appliquer et d'enjoindre à l'Autorité de la concurrence de réexaminer sous un mois les engagements ou injonctions devant assortir l'autorisation de concentration critiquée devant s'appliquer à titre provisoire jusqu'à l'intervention de la décision qui sera rendue au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Autorité de la concurrence le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il n'est pas avéré que l'opération de concentration a été réalisée ; - elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur la dernière version de l'engagement proposé par la société UGI Bordeaux Holding et relatif à la cession d'une fraction de sa participation dans le GIE Norgal ; - la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les grandes et moyennes surfaces n'ont pas été consultées et que l'Autorité de la concurrence aurait dû engager une procédure d'examen approfondi ; - l'Autorité de la concurrence a mal apprécié les effets de l'opération de concentration sur la situation concurrentielle du marché de la distribution du gaz de pétrole liquéfié et a conditionné son autorisation au respect d'engagements insuffisants pour y remédier ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à la situation concurrentielle globale et à ses intérêts économiques propres. Par des interventions, enregistrées les 10 et 19 juin 2015, la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la société Vitogaz. Par un mémoire en défense et un mémoire de production, enregistrés les 15 et 19 juin 2015, la société UGI France conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Vitogaz France le versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de la requête sont irrecevables, dès lors que la décision dont la suspension est demandée a été entièrement exécutée le 29 mai 2015 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'injonction demandée n'est pas au nombre des mesures que le juge des référés est compétent pour prononcer. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, l'Autorité de la concurrence conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 19 juin 2015, la société Total Marketing Services conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Vitogaz France le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision du 15 mai 2015 a été totalement exécutée le 29 mai 2015 et s'associe pour le surplus à la défense présentée par l'Autorité de la concurrence et la société UGI France. Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie des requêtes à fin d'annulation de la décision contestée ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz et la société Vitogaz France, d'autre part, l'Autorité de la concurrence, la société UGI France et la société Total Marketing Services ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 juin 2015 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz ; - les représentants de la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz ; - Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de la société Vitogaz France ; - les représentants de la société Vitogaz France ; - les représentants de l'Autorité de la concurrence ; - Me Texidor, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de la société UGI France ; - les représentants de la société UGI France ; - Me Molinié avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de la société Total Marketing Services ; - le représentant de la société Total Marketing Services ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 26 juin 2015 à 16 heures. Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juin 2015, par lequel la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat quant à la question de savoir si l'opération de concentration a été exécutée ; elle précise en outre comment compléter les engagements qu'elle estime insuffisants ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juin 2015, par lequel la société Vitogaz France conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juin 2015, par lequel la société UGI France conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire de la société Vitogaz France, enregistré le 26 juin 2015 ; Vu le nouveau mémoire de l'Autorité de la concurrence, enregistré le 26 juin 2015 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.