CETATEXT000030853987 JG_L_2015_07_000000390830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/39/CETATEXT000030853987.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 01/07/2015, 390830, Inédit au recueil Lebon 2015-07-01 Conseil d'État 390830 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ECLI:FR:CEORD:2015:390830.20150701 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 et 26 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (AUDACE) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 27 mars 2015 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'étaient pas compétents pour prendre l'arrêté litigieux ; - la loi pour l'application de laquelle l'arrêté litigieux a été pris méconnaît les articles 28, 52, 56 et 74 du règlement communautaire 1107/2009, ainsi que les articles 110 et 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'arrêté comporte un effet rétroactif contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend et à un intérêt public. Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 2015, l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 104 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne et, d'autre part, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 juin 2015 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Blancpain, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne ; - les représentants de l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne ; - les représentants du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.