CETATEXT000031128761 JG_L_2015_07_000000391454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/12/87/CETATEXT000031128761.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 09/07/2015, 391454, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 Conseil d'État 391454 Juge des référés Plein contentieux C HAAS ECLI:FR:CEORD:2015:391454.20150709 M. Alaa B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour qu'il a demandé ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures suivant la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 1505201 du 24 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 2 et 6 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa après saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour avis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il vit seul au Liban dans des conditions précaires et difficiles et qu'en cas de refoulement en Syrie, il peut être appelé au service militaire à tout moment ; - en refusant le visa sollicité, le consul général de France à Beyrouth a porté une atteinte manifestement illégale à son droit constitutionnel d'asile, au droit à la vie ainsi qu'au droit de ne pas subir la torture ou des traitements humains et dégradants ; - la circonstance qu'il n'ait pas motivé sa demande initiale de visa au titre de l'asile est sans incidence dès lors que la décision de rejet de la commission se substitue à la décision initiale du consul général de France à Beyrouth ; - il convient de tenir compte de l'existence des membres de sa famille résidant en France. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 6 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant, qui ne réside plus en Syrie, a tardé pour introduire son référé et n'établit pas que ses craintes sont avérées ; - le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; en effet, le droit constitutionnel d'asile n'implique pas un droit à la délivrance d'un visa d'entrée en France pour y solliciter l'asile. Par une intervention, enregistrée le 3 juillet 2015, la Cimade demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de M.B.... Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et la Cimade et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 mai 2015 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. B... ; - le représentant de la Cimade ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.