CETATEXT000032659088 JG_L_2015_07_000000391807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/65/90/CETATEXT000032659088.xml Texte Conseil d'État, , 21/07/2015, 391807, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 Conseil d'État 391807 Excès de pouvoir C ECLI:FR:CEORD:2015:391807.20150721 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération syndicale " l'Union collégiale " et M. A...B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'instruction n° DSS/1B/2015/177 du 22 mai 2015 relative au renouvellement des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé prise par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'eux de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les prochaines élections doivent se tenir le 12 octobre 2015 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'instruction contestée ; - l'instruction contestée est entachée d'une incompétence négative dès lors que la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes n'a précisé ni le nombre total de médecins par région exerçant ou n'exerçant pas sous le régime de la convention, ni l'autorité compétente pour communiquer ce nombre de médecins, ni la date à laquelle ce nombre doit être fixé pour déterminer le nombre de candidats requis par liste ; - l'instruction méconnaît les principes de non-discrimination et de liberté d'association garantis par les articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en limitant le droit de participer aux élections des unions régionales des professionnels de santé aux seuls professionnels de santé en activité exerçant à titre principal " dans le régime conventionnel " et en réservant le droit de présenter des candidats aux seules organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d'une ancienneté minimale de deux ans et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.