CETATEXT000031360924 JG_L_2015_10_000000394103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/36/09/CETATEXT000031360924.xml Texte Conseil d'État, , 16/10/2015, 394103, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 Conseil d'État 394103 Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2015:394103.20151016 Vu la procédure suivante : M. et Mme A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de leur indiquer sans délai un lieu susceptible de les accueillir ainsi que leurs deux enfants mineurs ou, à défaut, de leur allouer des ressources financières leur permettant d'assurer leur hébergement. Par une ordonnance n° 1502802 du 14 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'était saisi d'aucune conclusion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a donc statué ultra petita ; - il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une telle somme, eu égard aux circonstances de l'espèce. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.