CETATEXT000032919718 JG_L_2016_07_000000401107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/91/97/CETATEXT000032919718.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 12/07/2016, 401107, Inédit au recueil Lebon 2016-07-12 Conseil d'État 401107 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ECLI:FR:CEORD:2016:401107.20160712 Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution du refus de visa d'entrée et de long séjour opposé, le 21 juin 2016, par le ministre des affaires étrangères et du développement international à l'enfant C... B... et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de la demande de visa en cause dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1605210 du 27 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 30 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors notamment que, d'une part, il n'est plus en mesure de se rendre à bref délai en Côte-d'Ivoire, d'autre part, l'impossibilité pour l'enfant de le rejoindre porte atteinte à son épanouissement social et affectif ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit ainsi qu'à celui de son fils de mener une vie privée et familiale dès lors que le refus de visa, en premier lieu, est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en remettant en cause, d'une part, le bien fondé du jugement d'adoption du tribunal d'instance d'Abidjan du 24 juillet 2015 et, d'autre part, les principes fondamentaux de la convention de La Haye et, en second lieu, a été réitéré malgré les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Nantes des 13 avril, 27 mai et 16 juin 2016 suspendant l'exécution des décisions de refus de visa d'entrée et de long séjour de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, le ministre des affaires étrangères et du développement international conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, le ministre des affaires étrangères et du développement international ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 juillet 2016 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Lecuyer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant de M.B... ; - M.B... ; - la représentante de M.B... ; - les représentantes du ministre des affaires étrangères et du développement international ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.