CETATEXT000034230357 JG_L_2017_03_000000407969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/23/03/CETATEXT000034230357.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 17/03/2017, 407969, Inédit au recueil Lebon 2017-03-17 Conseil d'État 407969 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ECLI:FR:CEORD:2017:407969.20170317 Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février, le 7 mars et le 8 mars 2017 au secrétariat du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des transports de voyageurs et la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat ont procédé à l'extension des avenants nos 79, 87, 89 et 103 du 13 février 2014 modifiant la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les fédérations requérantes soutiennent que : - la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2016 est recevable dès lors que, d'une part, elles justifient d'un intérêt à agir, d'autre part, l'arrêté contesté fait l'objet d'un recours au fond, enregistré sous le n° 400547 et lui-même recevable et, enfin, elles justifient de circonstances nouvelles ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté engendre un impact économique lié à l'application immédiate des règles nouvelles, depuis le 1er juin 2016, ainsi qu'une insécurité juridique pour les entreprises de voyageurs face à l'application de ces grilles, qui augmente, d'une part, le coût du travail de 0,8% à 5,5% en fonction de l'ancienneté des salariés dans l'entreprise et, d'autre part, les salaires conventionnels de 2 à 12%, représentant un surcoût de l'ordre de 17 millions d'euros pour le secteur de nature à menacer l'équilibre économique des entreprises qui en relèvent ; qu'il convient de prendre en compte l'incertitude existant pour les salariés, dont les rémunérations sont conditionnées à la chronologie des décisions de justice, et pour les entreprises en raison de l'intervention d'avenants successifs et de l'arrêt du 8 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les avenants dont il porte l'extension ont été signés, du côté patronal, par une organisation professionnelle non représentative, l'Organisation des transporteurs routiers européens (O.T.R.E.) ; - cette organisation ne bénéficiait pas d'une représentation territoriale équilibrée, ainsi que l'a constaté l'arrêt du 8 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris ; - l'arrêté contesté est illégal dès lors qu'à la date de signature des avenants et de leur arrêté d'extension, l'O.T.R.E ne satisfaisait pas au critère de transparence financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mars et le 8 mars 2017, l'Organisation des transporteurs routiers européens (O.T.R.E.) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des fédérations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, la Fédération nationale des transports et logistic FO-UNCP, la Fédération générale des transports de l'équipement FGTE-CFDT, la Fédération générale CFTC des transports et la Fédération nationale des syndicats de transports FNST-CGT concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des fédérations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Fédération nationale des transports de voyageurs et la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire, d'autre part, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, l'Organisation des transporteurs routiers européens, la Fédération nationale des transports et logistic FO-UNCP, la Fédération générale des transports de l'équipement FGTE-CFDT, la Fédération générale CFTC des transports et la Fédération nationale des syndicats de transports FNST-CGT ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 février 2017 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des transports de voyageurs et de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire, et son collaborateur ; - les représentants de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; - Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des transports et logistic FO-UNCP, la Fédération générale des transports de l'équipement FGTE-CFDT, la Fédération générale CFTC des transports et la Fédération nationale des syndicats de transports FNST-CGT ; - les représentants de l'Organisation des transporteurs routiers européens ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au mardi 14 mars 2017 à 24 heures. Vu le nouveau mémoire, présenté le 10 mars 2017 par la Fédération nationale des transports de voyageurs et la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire, qui reprennent les conclusions et moyens de leurs précédents mémoires ; Vu le nouveau mémoire présenté le 13 mars 2017 par l'Organisation des transporteurs routiers européens, qui reprend les conclusions et moyens de ses précédents mémoires ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.