CETATEXT000034423670 JG_L_2017_04_000000409471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/36/CETATEXT000034423670.xml Texte Conseil d'État, , 04/04/2017, 409471, Inédit au recueil Lebon 2017-04-04 Conseil d'État 409471 Excès de pouvoir C SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ECLI:FR:CEORD:2017:409471.20170404 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue nationale de rugby demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2017 par laquelle le bureau fédéral de la Fédération française de rugby (FFR) a annulé la décision du 17 mars 2017 du bureau de la Ligue nationale de rugby (LNR) portant report de deux matchs de la 21ème journée du championnat dénommé Top 14 qui devaient opposer, le 18 mars 2017, Castres Olympique et le Stade français d'une part, Montpellier Hérault rugby et le Racing 92 d'autre part ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée a pour effet d'annuler rétroactivement la décision de la Ligue nationale de rugby (LNR) du 17 mars 2017 et de faire ainsi obstacle à ce que ces matchs soient reprogrammés et joués à une date ultérieure ; - la décision contestée, en ce qu'elle provoque une grave incertitude quant au classement du Top 14 et quant à l'organisation des compétitions sportives, peut déboucher rétroactivement sur une situation de forfait pour laquelle s'applique une procédure particulière qui n'a pas été respectée par la Fédération française de rugby (FFR), pour le match opposant Castres au Stade français ; - cette décision a des répercussions sur le classement de l'ensemble des équipes participant au championnat et les place, de ce fait, dans une incertitude d'autant plus imminente que la dernière journée de la compétition se tient le 6 mai 2017 ; - elle porte une atteinte grave et immédiate au service public dont la LNR a la charge en ce qu'elle perturbe gravement sa capacité à assurer le déroulement du Top 14 et, en conséquence, la continuité du service public ; - elle méconnaît directement le principe de l'équité sportive, qui correspond à un intérêt général dont la LNR a la charge d'assurer le respect ; - elle nuit aux intérêts de la LNR dès lors que cette décision l'expose aux réclamations des équipes dont les matchs avaient été exceptionnellement reportés et nuit gravement à sa réputation ; - le juge du fond ne serait pas en mesure de statuer avant que les effets de la décision de réforme n'aient acquis un caractère irréversible à compter du 6 mai prochain, date de la fin de la " phase régulière " du championnat et du prononcé du classement définitif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'obligation de conciliation préalable imposée par les articles 3 et 4 de la convention FFR/LNR ; - elle est entachée d'erreurs de droit en ce que, d'une part, elle s'est fondée à tort sur les dispositions des règlements généraux de la LNR relatives aux cas de force majeure, d'autre part, elle s'est fondée sur un motif inopérant tiré de l'attitude qu'aurait prétendument eue la LNR et, enfin, elle a reproché à tort à la LNR une atteinte au droit de grève des joueurs du Stade français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle a qualifié la décision du bureau de la LNR contraire à l'intérêt supérieur du rugby. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.