CETATEXT000034900513 JG_L_2017_05_000000410629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/90/05/CETATEXT000034900513.xml Texte Conseil d'État, , 31/05/2017, 410629, Inédit au recueil Lebon 2017-05-31 Conseil d'État 410629 Excès de pouvoir C SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ECLI:FR:CEORD:2017:410629.20170531 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 17 mai 2017 au secrétariat du Conseil d'Etat, la société Ferring demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2017 portant radiation des dispositifs médicaux de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale en tant que celui-ci concerne le dispositif médical EUFLEXXA ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, l'arrêté contesté porte atteinte aux règles du droit de la concurrence issues du droit de l'Union européenne et méconnaît les stipulations de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001, en deuxième lieu, l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 12 mai 2017 lui fait subir un désavantage concurrentiel par rapport à la société TRB Chemedica dont le produit identique continuera d'être remboursé, en troisième et dernier lieu, la radiation du dispositif médical EUFLEXXA de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale expose les finances publiques à un risque significatif en ce que l'Etat, en cas d'annulation de l'arrêté contesté, pourrait ensuite être tenu d'indemniser la société Ferring des préjudices nés de l'arrêté contesté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation, dans la mesure où la rupture de concurrence et l'inégalité de traitement qui résulteraient du maintien du remboursement du médicament HYALGAN ne sont abordés ni dans l'arrêté attaqué, ni dans son courrier de notification, ni dans les avis de la CNEDIMTS ; - il est entaché d'un vice de procédure susceptible d'avoir exercé une influence sur son sens et de la priver d'une garantie, la procédure de renouvellement ayant été utilisée à tort alors que l'inscription d'EUFLEXXA était en cours jusqu'au 1er mars 2018 ; - il est intervenu en méconnaissance de l'obligation d'impartialité dès lors que la CNEDIMTS s'est abstenue, après le remplacement de son président pour cause de conflit d'intérêt, de reprendre toute la procédure comme l'avait préconisé le Comité de déontologie et d'indépendance de l'expertise de la HAS et ne s'est pas à nouveau interrogée sur le protocole de l'étude au regard des objectifs définis pour le renouvellement d'inscription du dispositif médical EUFLEXXA ; - il porte atteinte au principe d'égalité et à la libre concurrence dès lors qu'il institue une différence de traitement entre le dispositif médical EUFLEXXA et le médicament HYALGAN, qui doivent être soumis au même régime au regard du droit de l'Union européenne, sans qu'aucun motif d'intérêt général ne le justifie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.