CETATEXT000035091525 JG_L_2017_06_000000411183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/09/15/CETATEXT000035091525.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 29/06/2017, 411183, Inédit au recueil Lebon 2017-06-29 Conseil d'État 411183 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ECLI:FR:CEORD:2017:411183.20170629 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 21 juin 2017 au secrétariat du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension totale ou partielle de l'exécution de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre avant le 1er juillet 2017 ou, en tout état de cause, à très bref délai et à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, les mesures transitoires qui lui apparaîtraient nécessaires concernant le régime des incompatibilités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil national de l'ordre des médecins soutient que : - ses conclusions sont recevables dès lors que, d'une part, les incompatibilités instituées par l'ordonnance du 16 février 2017 ne sont pas devenues définitives dans la mesure où l'ordonnance adoptée le 27 avril 2017 ne s'est pas contentée de reproduire les incompatibilités déjà consacrées par l'ordonnance du 16 février 2017 mais a modifié leur date d'entrée en vigueur, d'autre part, le Conseil conteste le principe des nouvelles incompatibilités instituées par l'ordonnance du 27 avril 2017 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'ordonnance contestée institue de nombreuses incompatibilités qui seront applicables aux mandats en cours au 1er janvier 2018 sans qu'aucune mesure transitoire ne soit prévue, préjudiciant de manière grave et immédiate au fonctionnement du service public de la justice, aux autres missions de service public confiées aux instances ordinales, à l'intérêt supérieur de la santé publique et à l'organisation des élections ordinales et, d'autre part, l'article 212 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 n'a habilité le gouvernement à intervenir par voie d'ordonnance que dans un délai de dix-huit mois, expirant le 27 juillet 2017, date après laquelle le gouvernement ne pourra plus remédier aux carences de l'ordonnance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance contestée ; - l'ordonnance contestée est entachée d'un vice de procédure qui a privé les professions de santé concernées d'une garantie et a exercé une influence sur le contenu des mesures édictées, dès lors qu'elle a été élaborée sans aucune concertation avec les instances ordinales des professions de santé concernées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'incompétence en ce qu'elle institue plusieurs incompatibilités qui n'entrent pas dans le champ de l'habilitation législative, portant seulement sur la modification de la composition des conseils des ordres des professions de santé et sur les modes d'élection et de désignation ; - les dispositions de l'article 14 alinéa 2 de l'ordonnance litigieuse méconnaissent le principe de sécurité juridique en ce qu'elles rendent applicables aux mandats en cours à la date du 1er janvier 2018 des incompatibilités, sans régler la situation desdits mandats ni être assorties d'aucune mesure transitoire ; - elles méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme dès lors qu'en se bornant à prévoir la date d'entrée en vigueur du régime des incompatibilités sans en préciser les règles applicables avant cette date, un délai pour choisir, la démission d'office de certains mandats ni aucune procédure de contrôle et de résolution des incompatibilités, elles comportent de nombreuses ambiguïtés ; - l'ordonnance contestée porte atteinte à la liberté de choix de l'électeur et au principe de l'égal accès aux emplois publics en ce qu'elles n'instituent aucune garantie quant aux mandats que les élus ordinaux pourront conserver à compter du 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.