CETATEXT000035358918 JG_L_2017_07_000000412578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/35/89/CETATEXT000035358918.xml Texte Conseil d'État, , 26/07/2017, 412578, Inédit au recueil Lebon 2017-07-26 Conseil d'État 412578 Excès de pouvoir C SCP SPINOSI, SUREAU ECLI:FR:CEORD:2017:412578.20170726 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CERP Réunion SAS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2017-1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d'officine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, la possibilité pour les dépositaires de rétrocéder leur marge aux officines, sans que le moindre plafonnement ne leur soit opposable s'agissant de l'avantage commercial global ainsi accordé à leurs clients, contraint les grossistes-répartiteurs à aligner leur prix et partant provoquer des pertes financières qu'il sera difficile de combler, en deuxième lieu, l'ordonnance contestée, d'une part, entraine une rupture d'égalité avec les grossistes-répartiteurs présents à la Réunion, qui ont déjà renoncé à assurer une couverture intégrale du territoire ainsi que des délais de livraison conformes à leurs obligations de service public et, d'autre part, leur permet, en raison de coûts fixes moindres, de concéder des remises plus importantes au travers de rétrocessions de marges désormais plafonnées, en troisième lieu, l'abandon de marge qu'implique l'ordonnance litigieuse risque de compromettre à brève échéance sa pérennité et représente une charge nouvelle alors qu'elle se trouve d'ores et déjà dans une situation de crise et, en quatrième lieu, l'ordonnance contestée porte une atteinte immédiate à l'intérêt public tiré de la protection de la santé publique en aggravant la crise que connaissent les grossistes-répartiteurs et en conduisant à leur disparition et à leur réorganisation en simples dépositaires à court terme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance contestée ; - elle méconnaît les principes constitutionnels d'égalité, de libre concurrence et de protection de la santé publique en ce qu'elle permet aux dépositaires de consentir des remises déplafonnées au travers de rétrocessions de marge libres de tout encadrement, sans pour autant les soumettre aux mêmes obligations de service public que celles pesant sur les grossistes-répétiteurs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.