CETATEXT000036849075 JG_L_2018_02_000000417267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/84/90/CETATEXT000036849075.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 08/02/2018, 417267, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 Conseil d'État 417267 Juge des référés Plein contentieux C SCP SPINOSI, SUREAU ECLI:FR:CEORD:2018:417267.20180208 Vu la procédure suivante : L'Association des anciens interprètes afghans de l'armée française a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au ministre des armées et à l'ambassadeur de France en Afghanistan de mettre en place des modalités de réception des demandes de protection fonctionnelle des anciens auxiliaires afghans de l'armée française, en ce qui concerne les interprètes, adaptées à leur situation particulière de ressortissants vivant en Afghanistan, notamment en créant une adresse électronique spécifique dédiée à la réception des demandes, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que d'enjoindre à ces autorités d'effectuer des mesures de publicité des modalités de réception des demandes en précisant les coordonnées de l'adresse électronique dédiée de manière visible sur le site internet du ministère des armées et de l'ambassade de France en Afghanistan et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Afghanistan de laisser les anciens auxiliaires afghans de l'armée française, dont font partie les interprètes, accéder à l'ambassade pour y déposer une demande de protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 1719344/9 du 23 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des anciens interprètes afghans de l'armée française demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) à défaut, d'ordonner toutes mesures susceptibles de mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales portées au respect de la vie, au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au droit à la protection fonctionnelle et au droit à un recours effectif des personnes dont elle défend les intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions sont recevables ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la carence de l'administration française place les anciens interprètes afghans de l'armée française, ainsi que leurs proches, dans une situation de péril imminent pour leur vie ou dans une situation de risque avéré de subir des violences ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection fonctionnelle, au droit à la vie privée, au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants et au droit à un recours effectif des anciens interprètes afghans de l'armée française, en ce que ceux-ci sont mis dans l'impossibilité, d'une part, de déposer utilement une demande de protection fonctionnelle depuis l'Afghanistan du fait de la carence de l'administration à mettre en place un mécanisme de traitement de leur demande de protection fonctionnelle adapté à la situation en Afghanistan et, d'autre part, de saisir la juridiction administrative compétente en cas de refus ; - l'ordonnance contestée est entachée d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit en tant qu'elle concilie les considérations tenant à la sécurité des anciens interprète afghans de l'armée française par l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle avec des préoccupations relatives aux risques pesant sur la représentation diplomatique française en Afghanistan ; - elle est entachée de contradiction de motifs, d'omission de tirer les conséquences légales de ses constatations et d'erreur de droit en ce qu'elle a relevé, pour écarter la demande, que l'administration ne s'opposait pas à la mesure demandée ; - l'ordonnance contestée est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle relève que l'association aurait les moyens humains et financiers lui permettant d'établir et d'expédier par courrier en recommandé avec accusé de réception les demandes de protection fonctionnelle nécessaires aux anciens interprètes afghans de l'armée française. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2018, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut, d'une part, à l'irrecevabilité des conclusions d'appel tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées et à l'ambassadeur de France en Afghanistan d'effectuer des mesures de publicité des modalités de réception des demandes sur le site internet du ministère des armées et de l'ambassade de France en Afghanistan et, d'autre part, au défaut d'urgence et à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2018, la ministre des armées conclut, d'une part, à l'irrecevabilité des conclusions d'appel tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées et à l'ambassadeur de France en Afghanistan d'effectuer des mesures de publicité des modalités de réception des demandes sur le site internet du ministère des armées et de l'ambassade de France en Afghanistan et, d'autre part, au défaut d'urgence et à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association des anciens interprètes afghans de l'armée française, d'autre part, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et la ministre des armées ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 30 janvier 2018 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association des anciens interprètes afghans de l'armée française ; - le représentant du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ; - les représentants de la ministre des armées ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au jeudi 1er février à 17 heures, puis, après en avoir informé les parties, à 19 heures. Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 1er février 2018, par lesquels le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er février 2018, par lequel la ministre des Armées conclut au rejet de la requête ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er février 2018, par lequel l'Association des anciens interprètes afghans de l'armée française persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.